Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 129. Régime juridique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 129. Régime juridique
1. Toute personne qui s'estime lésée par un acte ou une décision de l'Administration peut former un recours contre celui-ci par la voie administrative, de la manière suivante :
a) S'il s'agit d'actes de l'Administration générale, devant le Gouvernement.
b) S'il s'agit d'actes des Communs, devant le Conseil du Commun, sauf si une ordonnance du Commun concerné en dispose autrement.
c) Lorsqu'il s'agit d'actes des organismes autonomes ou des entités parapubliques, il convient de s'en tenir à ce que prévoit la loi portant création ou réglementation de l'organisme autonome ou de l'entité parapublique ; à défaut de disposition spécifique, le recours est formé devant le Conseil d'administration de l'organisme autonome ou de l'entité parapublique. Sont exceptés des dispositions du présent paragraphe et régis par leurs propres normes les recours en matière de construction et d'urbanisme et en matière fiscale et tributaire, ainsi que les autres recours pour lesquels une loi prévoit une procédure spéciale.
2. Un recours administratif peut être formé contre les actes définitifs et contre les actes de procédure qui rendent impossible la poursuite de la procédure, ainsi que contre ceux qui entraînent une situation d'absence de défense.
3. Le délai pour former un recours administratif est d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte faisant l'objet du recours, sauf lorsqu'un délai différent est fixé par la loi.
4. La décision sur le recours met fin à la voie administrative.
Art. 129 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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