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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 104. Capacité d'agir et représentation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 104. Capacité d'agir et représentation

Les intéressés ayant la capacité d'agir peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant. Les actes administratifs sont accomplis auprès du représentant lorsque l'intéressé le demande. Pour formuler des réclamations, se désister d'instances et renoncer à des droits au nom d'autrui, la représentation doit être justifiée au moyen d'un acte authentique, d'un acte sous seing privé dont la signature est certifiée par un notaire et, le cas échéant, légalisée, ou d'un pouvoir « apud acta ». Pour les actes ou démarches de pure forme, la représentation est présumée. Lorsqu'un écrit est signé par plusieurs intéressés, les actes auxquels l'écrit donne lieu sont accomplis auprès du premier signataire, sauf si l'écrit en dispose autrement.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 104 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-104

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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