Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 143. Signature électronique des autorités et du personnel au service de l'Administration publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 143. Signature électronique des autorités et du personnel au service de l'Administration publique
1. L'autorité ou le personnel de l'Administration publique investi de compétences, lorsqu'il accomplit des actes au moyen de systèmes électroniques, doit s'identifier au moyen d'un certificat électronique qualifié.
2. Chaque Administration publique doit déterminer le système de signature électronique utilisé dans son organisation, lequel doit garantir l'identification de l'autorité ou du personnel de l'Administration publique, ainsi que la dénomination de l'organe dont il est titulaire. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, l'identification personnelle peut être remplacée par un code alphanumérique.
Art. 143 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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