Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 102. Computation des délais dans les registres de l'Administration publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102. Computation des délais dans les registres de l'Administration publique
1. Le registre électronique de chaque Administration publique doit indiquer la date et l'heure officielles de son portail électronique, lequel doit être doté des mesures nécessaires pour en garantir l'intégrité.
2. Le registre électronique permet de présenter des documents tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
3. La présentation d'un document un jour non ouvrable est réputée effectuée à la première heure du premier jour ouvrable suivant. Ces documents sont réputés présentés selon l'heure d'entrée le jour non ouvrable et sont considérés comme antérieurs à ceux qui ont été présentés le premier jour ouvrable suivant.
4. Aux fins de l'accomplissement des démarches et du respect des délais par chaque Administration publique, la computation est déterminée par la date et l'heure auxquelles l'enregistrement est effectué au registre électronique de l'Administration publique compétente pour statuer.
Art. 102 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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