Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 134. Communication aux personnes intéressées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 134. Communication aux personnes intéressées
Lorsque, dans un recours administratif ou juridictionnel, sont formulées des observations qui concernent des tiers ou lorsque la décision peut leur porter préjudice dans leurs droits ou intérêts, le recours est communiqué à ces personnes, qui disposent d'un délai de treize jours pour présenter les observations qu'elles estiment appropriées pour la défense de leurs droits.
Art. 134 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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