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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 134. Communication aux personnes intéressées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 134. Communication aux personnes intéressées

Lorsque, dans un recours administratif ou juridictionnel, sont formulées des observations qui concernent des tiers ou lorsque la décision peut leur porter préjudice dans leurs droits ou intérêts, le recours est communiqué à ces personnes, qui disposent d'un délai de treize jours pour présenter les observations qu'elles estiment appropriées pour la défense de leurs droits.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 134 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-134

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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