Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 147. Système de gestion documentaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 147. Système de gestion documentaire
Toutes les administrations et les entités titulaires de documents publics doivent disposer d'un système unique de gestion documentaire couvrant la production, le traitement, le contrôle, l'évaluation et la conservation des documents ainsi que l'accès à ceux-ci, qui en garantisse le traitement correct tant qu'ils sont utilisés administrativement dans les phases active et semi-active et qui permette de respecter les obligations de transparence et d'accès à l'information.
Art. 147 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.