Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 80. Aliénation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Aliénation
L'aliénation de biens immeubles requiert la déclaration préalable d'aliénabilité et est réalisée par voie d'adjudication publique aux enchères. Il appartient au Conseil général, aux Communs et aux Quarts de déclarer l'aliénabilité des biens immeubles non affectés au service public et dont l'utilisation à ces fins n'est pas prévue à court terme. Toutefois, l'aliénation est effectuée par voie d'attribution directe lorsqu'il s'agit d'une transmission entre administrations publiques.
Art. 80 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-80
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.