Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 107. Droits et obligations découlant de l'application des moyens électroniques à l'Administration publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 107. Droits et obligations découlant de l'application des moyens électroniques à l'Administration publique
1. Sauf si une loi établit l'obligation de communiquer avec l'Administration publique par voie électronique, les personnes physiques peuvent choisir, au moment de l'ouverture de la procédure, le mode de relation avec l'Administration publique.
2. Les personnes morales et les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle, mercantile, commerciale, industrielle ou de nature analogue ; ainsi que toute personne physique, morale ou entité ayant des salariés à sa charge, lorsqu'elles sont en relation avec l'Administration publique dans l'exercice de ces activités, doivent le faire uniquement par voie électronique. L'Administration publique facilite l'accompagnement dans l'utilisation de ces moyens électroniques.
3. La personne qui représente la personne intéressée agit par voie électronique si son représenté a choisi cette option comme moyen de communication, ou s'il s'agit d'un sujet tenu par la présente loi de communiquer par voie électronique. De même, si le représentant exerce une activité professionnelle régie par le paragraphe précédent, il agit par voie électronique, indépendamment de la qualité de la personne qu'il représente.
4. À titre exceptionnel, les personnes tenues d'utiliser les moyens électroniques peuvent demander à l'instructeur du dossier l'utilisation d'autres mécanismes dans leur relation avec l'Administration publique, et doivent justifier l'impossibilité de communiquer par voie électronique. La demande est tranchée dans un délai de cinq jours, et cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
5. Le personnel de l'Administration publique, dans les relations internes de l'Administration publique, agit uniquement par voie électronique, en utilisant la signature électronique pour la souscription des documents administratifs.
Art. 107 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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