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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 101. Le guichet unique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 101. Le guichet unique

1. Le présent article ne régit que la présentation de documents en personne.

2. Les citoyens peuvent présenter les documents nécessaires dans leurs relations avec le Gouvernement et les Communs auprès de n'importe lequel de leurs registres, indépendamment de l'Administration publique compétente en la matière.

3. À cet effet, les documents adressés au Gouvernement ou aux Communs peuvent être présentés :

a) Aux représentations diplomatiques d'Andorre à l'étranger.

b) Au registre de l'Administration publique à laquelle ils sont adressés.

c) Aux registres du Gouvernement et de n'importe quel Commun.

d) À tout autre registre prévu par la législation en vigueur.

4. Une fois la documentation présentée, l'Administration publique destinataire doit transmettre les documents à l'Administration publique compétente dans un délai maximal de 5 jours à compter de leur réception. À cet effet, le délai d'instruction de la procédure commence à courir le jour où la documentation est enregistrée au registre de l'Administration publique compétente pour prendre la décision. La date de réception de la documentation par l'Administration publique compétente est notifiée à la personne intéressée.

5. Chaque Administration publique doit garantir l'interopérabilité et l'interconnexion de ses registres électroniques avec ceux des autres Administrations publiques, au moyen de systèmes techniquement compatibles assurant la transmission télématique des enregistrements et des documents présentés dans l'un quelconque des registres.

6. La documentation remise à l'Administration publique doit faire l'objet d'une numérisation qualifiée, dans les conditions prévues par la législation relative aux services de confiance, afin d'être versée au dossier administratif électronique, et doit être restituée aux intéressés, sauf dans les cas où, en vertu de la réglementation applicable, l'Administration publique doit conserver les originaux en sa possession ou lorsque la numérisation est irréalisable.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 101 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-101

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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