Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Pratique des notifications par voie électronique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Pratique des notifications par voie électronique
1. Lorsque les normes de procédure le prévoient, ou que la personne intéressée l'a indiqué, les actes administratifs doivent être notifiés par voie électronique.
2. La personne intéressée accède à la notification régie par le présent article au moyen de sa signature électronique, par l'intermédiaire du Portail électronique de l'Administration publique, dès le moment où lui a été notifiée son immatriculation au service de notification électronique, sauf si elle a préalablement communiqué l'utilisation d'un autre service de notification électronique admis par l'Administration publique.
3. La notification est effectuée par l'accès de la personne intéressée, dûment identifiée au moyen de sa signature électronique, au service de notification électronique correspondant, qui doit nécessairement satisfaire aux conditions requises d'un service qualifié d'envoi électronique et garantir le respect des conditions requises prévues à l'article 46 pour que la notification soit considérée comme correctement effectuée.
4. La notification est réputée valablement effectuée le jour où la personne intéressée ou son représentant accède à son contenu.
5. À l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la notification à la personne intéressée sur le Siège électronique, si l'accès à son contenu n'a pas eu lieu, la notification est réputée refusée, et les dispositions de l'article 46.4 de la présente Loi s'appliquent. La personne intéressée peut choisir jusqu'à trente jours calendaires pendant lesquels l'Administration publique ne peut pas lui adresser de notifications électroniques.
6. La personne intéressée peut indiquer le mécanisme télématique par lequel elle souhaite recevoir des avis automatiques des notifications qui la concernent. Toutefois, ces avis n'ont pas valeur de notification, et en cas de divergence entre l'avis et la notification, la notification prévaut toujours. De même, les éventuels dysfonctionnements du système d'avis n'affectent pas l'effectivité de la notification électronique.
7. La notification électronique n'est pas effectuée dans le cas d'actes contenant des éléments incompatibles avec la conversion électronique. Elle n'est pas non plus effectuée pour les actes ayant pour objet la remise à la personne intéressée de moyens de paiement sous forme physique.
Art. 49 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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