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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 65. Action en responsabilité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 65. Action en responsabilité

La réclamation doit être présentée devant l'Administration responsable. Le droit de réclamer se prescrit dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle s'est produit le fait, l'action ou l'omission qui la motive. La réclamation est soumise aux règles établies au Chapitre VII du présent Code. Contre la décision de l'Administration responsable, un recours administratif peut être formé, conformément au Chapitre VIII du présent Code, recours qui constitue une condition nécessaire pour l'accès à la voie juridictionnelle.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 65 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-65

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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