Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 82. Cession
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 82. Cession
Les biens dont l'utilisation ou l'exploitation publique n'est pas prévisible peuvent être cédés temporairement et gratuitement à d'autres administrations publiques ou entités du secteur public, aux fins de les affecter ou de les céder à leur tour à des entités ou sociétés auxquelles participent ces administrations ou entités, pour autant que ce soit à des fins d'utilité publique ou sociale ou pour des projets stratégiques déclarés d'intérêt national. Sans préjudice des dispositions établies par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, pour les projets déclarés d'intérêt national, pour pouvoir céder ou affecter les biens dans les conditions établies à l'alinéa précédent, l'autorisation du Conseil général est requise s'il s'agit de biens dont le Gouvernement est titulaire, celle du Conseil du Commun s'il s'agit de biens dont les Communs sont titulaires et celle de l'organe souverain des Quarts s'il s'agit de biens dont les Quarts sont titulaires.
Art. 82 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-82
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.