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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 106. Systèmes de signature et de cachet admis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 106. Systèmes de signature et de cachet admis

1. Lorsque les relations avec l'Administration publique s'effectuent par voie électronique, les systèmes valables de signature et de cachet admis sont déterminés par l'adoption d'une norme réglementaire. En tout état de cause, l'Administration publique admet l'utilisation de la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié, de la signature électronique qualifiée, et du cachet électronique avancé reposant sur un certificat qualifié ou sur un cachet électronique qualifié.

2. La personne intéressée ou son représentant peuvent utiliser le système de signature admis qu'ils jugent approprié, et doivent justifier l'authenticité de la manifestation de leur volonté, ainsi que l'inaltérabilité et l'intégrité du document présenté.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 106 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-106

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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