Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 142. Consultation de documents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 142. Consultation de documents
1. L'Administration publique peut utiliser le cachet électronique fondé sur un certificat électronique qualifié, selon les conditions requises exigées par la réglementation relative à la signature électronique, comme moyen d'identification. Ce cachet peut être utilisé par les administrations publiques, les organes ou les entités de droit public pour identifier et authentifier la compétence dans l'action administrative automatisée conformément aux dispositions de l'article 31 et à ce qui est établi par voie réglementaire.
2. L'Administration publique doit adopter les mesures nécessaires pour procéder à la vérification de ses cachets électroniques.
Art. 142 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-142
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.