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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 100. Les registres de l'Administration publique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 100. Les registres de l'Administration publique

1. Les organismes publics rattachés à chaque Administration ou qui en dépendent peuvent disposer de leur propre registre électronique, pleinement interopérable et interconnecté avec le registre électronique général de l'Administration dont ils dépendent.

2. Chaque Administration publique doit disposer d'un registre général électronique unique, dans lequel doivent être inscrits les enregistrements correspondants ainsi que les mouvements d'entrée et de sortie des documents présentés ou remis. Ce registre doit respecter les mesures de sécurité prévues par la législation relative à la protection des données à caractère personnel. Toutefois, chaque Administration publique peut disposer de registres manuels pendant la mise en place du registre électronique, et peut également en disposer si, pour quelque raison que ce soit, elle ne considère pas comme réalisable l'utilisation des mécanismes électroniques.

3. L'organe compétent doit créer le registre général électronique par l'approbation d'une disposition de caractère général publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et doit en préciser la date et l'heure officielles ainsi que les jours non ouvrables.

4. Le Portail électronique de l'Administration publique, qui sert d'accès au registre général électronique, doit contenir l'information relative à toutes les démarches qui peuvent être effectuées au moyen du registre électronique.

5. Les enregistrements au registre doivent être effectués dans le respect de l'ordre chronologique d'entrée et de sortie des documents, avec l'indication de la date et de l'heure auxquelles ils ont lieu.

6. Une fois la formalité d'enregistrement accomplie, les documents doivent être transmis immédiatement à leurs destinataires ou aux unités administratives compétentes en raison de la matière, aux fins de leur instruction.

7. Chaque enregistrement effectué dans le registre se voit attribuer un numéro unique comportant l'identification de la démarche effectuée, la date et l'heure de présentation, l'identification de la personne intéressée, l'organe administratif ou l'Administration publique destinataire, la référence du contenu du document, et l'identification de l'organe qui procède à l'enregistrement dans les cas de documents de sortie émis par l'Administration publique.

8. Les préposés au registre doivent délivrer immédiatement un récépissé attestant les documents présentés, qui doit être notifié à la personne intéressée et dans lequel figurent la date et l'heure de la réception, le numéro d'entrée, la liste des documents fournis et une copie de l'écrit présenté, afin de garantir l'intégrité du document et sa réception par l'Administration publique.

9. En cas de présentation de demandes et de documents par voie électronique, le système doit garantir la délivrance de tous les documents indiqués au paragraphe précédent, qui doivent être transmis par voie télématique à la personne intéressée.

10. Les intéressés peuvent utiliser des services qualifiés d'envoi recommandé électronique admis par l'Administration publique pour la transmission des documents et des communications au registre électronique.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 100 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-100

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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