Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 140. Le Portail électronique de l'Administration publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 140. Le Portail électronique de l'Administration publique
1. Le Portail électronique de l'Administration publique est l'adresse électronique, à la disposition des citoyens au moyen de systèmes de communications électroniques, dont la titularité appartient à une ou plusieurs Administrations publiques.
2. Le Portail électronique de l'Administration publique contient l'information institutionnelle de chaque Administration publique et constitue le moyen d'accès aux ressources électroniques que chaque Administration publique met au service des citoyens par l'intermédiaire des Sièges électroniques correspondants.
3. L'Administration publique titulaire est responsable de garantir la véracité, l'intégrité, la sécurité et la mise à jour de l'information et des services accessibles, et doit également respecter les principes d'accessibilité, de neutralité, de qualité et d'interopérabilité du système.
4. Chaque Administration publique doit identifier l'organe responsable du portail électronique et l'autorité ou le personnel de l'Administration publique titulaire de cet organe.
5. Règles de responsabilité :
a) L'Administration publique n'est pas responsable, sauf indication contraire, du contenu, de l'intégrité, de la véracité ou de la mise à jour d'aucun des liens qui peuvent figurer dans le Portail électronique de l'Administration publique et qui relèvent d'un organisme ou d'une Administration publique différents. Elle n'est pas non plus responsable de l'accès des utilisateurs, ni du résultat obtenu à la suite de cet accès, ni des dommages et préjudices qui peuvent en découler.
b) Dans ce cas, le Portail électronique de l'Administration publique établit les moyens nécessaires pour que l'utilisateur sache si le lien ou l'hyperlien auquel il accède relève d'un organisme ou d'une Administration publique différents.
Art. 140 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-140
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.