Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 117. Communication aux personnes intéressées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 117. Communication aux personnes intéressées
Si, au cours de l'instruction d'une procédure n'ayant pas fait l'objet de la publicité en la forme légale, il apparaît que des intéressés titulaires de droits susceptibles d'être directement affectés par la décision n'ont pas comparu dans la procédure, l'instruction du dossier est communiquée à ces personnes.
Art. 117 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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