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← Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration

Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 48. Pratique des notifications par des moyens non électroniques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 48. Pratique des notifications par des moyens non électroniques

1. Lorsque la notification est effectuée au domicile de la personne intéressée, ou à un autre domicile qu'elle a indiqué à cet effet, si, au moment de la tentative de notification, celle-ci ne s'y trouve pas, tout membre de la famille ou toute personne âgée de plus de seize ans vivant avec elle et se trouvant audit domicile peut se charger de la notification, et il doit être pris acte de son identité et de la relation qu'elle a avec la personne intéressée. La personne autre que la personne intéressée peut en refuser la réception, et dans ce cas, la notification n'est pas considérée comme valablement effectuée. S'il ne peut être procédé à la notification en raison de l'absence ou du refus de la personne autre que la personne intéressée, le préposé à la notification laisse au domicile un avis dans lequel il informe la personne intéressée de la date à laquelle la notification a été tentée, et du fait qu'elle dispose d'un délai de 8 jours ouvrables pour se présenter aux bureaux de l'Administration publique, du service de la Poste ou de l'entreprise privée qui a laissé l'avis, afin de retirer la notification. Si ledit délai expire sans que la notification ait été effectuée, celle-ci est considérée comme infructueuse. Le préposé à la notification doit prendre acte par écrit des actes accomplis.

2. Pour effectuer la notification dans les locaux de l'Administration publique, le personnel de l'Administration publique doit contacter par téléphone la personne intéressée et doit la convoquer à un jour précis à cet effet. Si la communication téléphonique n'aboutit pas, le personnel de l'Administration publique doit tenter, pendant les deux jours suivants, d'effectuer ladite communication à des horaires différents, et doit prendre acte par écrit des actes accomplis. Si, dans ce délai, la personne intéressée ne peut être contactée, ou si, bien qu'ayant été contactée, celle-ci ne se présente pas le jour fixé, la notification doit être effectuée au domicile de la personne intéressée, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la notification de sanctions découlant d'infractions au Code de la route, et dans les autres cas particuliers prévus par une Loi, il pourra être procédé directement selon la forme prévue au paragraphe 3, sans qu'il soit nécessaire de tenter préalablement la notification en personne au domicile.

3. Si, en application des dispositions des paragraphes précédents, la notification n'est pas valablement effectuée ou est considérée comme infructueuse, dans le délai des quinze jours calendaires suivants, un avis est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre aux fins de notifier à la personne intéressée que l'Administration publique a pris un acte administratif qui affecte ses intérêts. Cet avis accorde à la personne intéressée un délai de 8 jours ouvrables pour se présenter dans les locaux de l'Administration publique, afin de procéder à la notification, qui devra remplir les conditions requises régies à l'art. 46.2. Si, dans ce délai, la personne intéressée ne se présente pas dans les locaux de l'Administration publique, la notification est considérée comme correctement effectuée.

4. Que la notification soit effectuée au domicile de la personne intéressée ou dans les locaux de l'Administration publique, celle-ci est considérée comme valablement effectuée si la personne intéressée en refuse expressément la réception. Dans ce cas, il est pris acte de la tentative de notification, la formalité est réputée accomplie, et l'instruction du dossier se poursuit. Si l'acte notifié est la décision mettant fin à la procédure, la personne intéressée est considérée comme ayant reçu la notification à toutes fins.

5. Le délai d'instruction de la procédure est suspendu pendant le temps écoulé entre la notification infructueuse ou l'expiration infructueuse des délais prévus au paragraphe 2, et la comparution de la personne intéressée. Toutefois, si l'avis n'est pas publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans le délai fixé au paragraphe troisième, la suspension du délai d'instruction de la procédure se produit.

6. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent qu'aux personnes physiques et morales prévues au paragraphe 2 de l'article 107 en ce qui concerne la notification de l'inscription au service de notification électronique, et dans les cas où le paragraphe 7 de l'article 49 est applicable, avec les particularités suivantes :

a) Tout salarié ou membre de la personne morale présent à l'adresse de notification peut se charger de la notification ; il doit être pris acte au dossier de cette circonstance, ainsi que de l'identité de la personne qui reçoit la notification et de sa charge ou fonction au sein de l'entité ou de l'entreprise. Si la personne autre que le représentant se trouvant à l'adresse de l'entreprise en refuse la réception, la notification est considérée comme valablement effectuée.

b) Si la notification est effectuée dans les locaux de l'Administration publique et que le représentant de la personne morale, l'entrepreneur ou le professionnel individuel refuse de retirer la notification, la notification est considérée comme valablement effectuée.

c) Si la notification ne peut être effectuée en raison de l'absence du représentant, de l'entrepreneur ou du professionnel individuel et de toute autre personne liée à l'entité ou à l'entreprise, la notification est considérée comme infructueuse. Dans ce cas, dans le délai des quinze jours calendaires suivants, il est procédé à la notification par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , et il est pris acte au dossier de toutes les circonstances relatives à la première tentative de notification.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 48 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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