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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l'action administrative automatisée de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du 7 octobre 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration développement partiel · art. 31 i art. 142
    Ce que dit le préambule
    L’article 31 del Codi de l’Administració reconeix la validesa dels actes administratius adoptats mitjançant actuacions administratives automatitzades i exigeix que, per a cada tipologia d’actuació, l’òrgan competent determini prèviament

Article 1. Objet

L'objectif du présent Règlement est de donner une couverture juridique à l'utilisation de mécanismes d'action administrative automatisée dans les procédures administratives traitées par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

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Article 2. Champ d'application

1. La présente norme s'applique aux procédures administratives traitées dans le cadre de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Peuvent être réalisés au moyen de mécanismes d'action administrative automatisée :

a) Les actes de simple constatation. Est considéré comme acte de simple constatation celui qui se limite à certifier des faits ou des actions qui se produisent dans les environnements électroniques de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou à certifier des informations figurant dans les systèmes d'information électroniques de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sans générer de nouveaux droits ou obligations pour l'Administration ni pour les personnes intéressées.

b) Les actes de simple procédure. Sont considérés comme actes de simple procédure ceux qui font progresser la procédure administrative sans qu'aucune décision ne soit prise, en transmettant des communications ou des notifications entre les parties à la procédure, en générant des copies de documents ou d'autres actions limitées à la gestion de la documentation administrative.

c) Les actes de déclaration de volonté qui sont résolus selon des critères objectifs, approuvés par voie réglementaire, connus publiquement et qui s'appliquent à des informations pouvant être connues au préalable par la personne intéressée.

2. Pour qu'un acte puisse être réalisé au moyen de mécanismes d'action administrative automatisée, il faut également que l'application de ces mécanismes ait été spécifiquement approuvée pour l'acte concerné, et que soient désignés les critères à appliquer, le cas échéant, ainsi que les organes chargés de sa supervision, conformément à l'article 3 du présent Règlement.

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Article 3. Habilitation

1. L'application de systèmes d'action administrative automatisée à une procédure administrative concrète est approuvée par décret du Gouvernement, sur proposition du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale, qui établit :

a) La procédure, l'action concrète pouvant être réalisée au moyen de cette méthode et, le cas échéant, les critères à appliquer.

b) L'organe chargé de définir les spécifications fonctionnelles de la solution informatique qui permettra l'action administrative automatisée.

c) L'organe chargé de programmer, maintenir et superviser le fonctionnement de la solution.

d) L'organe chargé du contrôle de qualité et, le cas échéant, de l'audit de la solution informatique.

2. L'organe devant lequel les actions administratives automatisées peuvent être contestées, le cas échéant, est déterminé conformément à la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale, et au Règlement de la procédure administrative de la sécurité sociale et, à titre supplétif, au Code de l'Administration.

3. Les responsabilités prévues aux paragraphes 1.b, 1.c, 1.d et 2 peuvent incomber au même organe ou à des organes différents, selon ce qui est décidé dans chaque cas.

4. L'annexe I approuve la liste des procédures soumises à l'action administrative automatisée à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement. Par la procédure prévue au paragraphe 1, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut proposer au Gouvernement l'incorporation à l'annexe I de nouveaux cas d'application de l'action administrative automatisée.

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Article 4. Développement des actions automatisées

1. Préalablement à la mise en fonctionnement d'un système d'action administrative automatisée, l'organe chargé de la conception de la solution doit définir les éléments suivants :

a) La plateforme ou le système qui traite la procédure ou l'action concernée.

b) Le canal par lequel on y accédera.

c) La manière dont seront effectués périodiquement les audits et les révisions du code utilisé, conformément à l'article 7.

d) Les mécanismes de signature électronique qui seront utilisés, conformément à l'article 6.

e) Lorsque l'action concernée nécessite la prise d'une décision, il doit également établir : i. Les critères objectifs sur la base desquels cette décision sera prise. ii. La manière dont sera effectuée la mise à jour ou la révision de ces critères, ainsi que les mécanismes par lesquels toute modification de ceux-ci sera rendue publique. iii. Les ressources mises à la disposition des personnes intéressées pour évaluer si elles remplissent les conditions requises qui y sont établies.

2. La version la plus récente du document décrivant ces éléments doit être accessible pour consultation sur le portail web de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou dans l'environnement de traitement électronique dans lequel la procédure à laquelle il se réfère est disponible.

3. L'annexe II du présent Règlement présente de manière schématique les informations nécessaires pour mettre en œuvre, avec une pleine garantie, une action automatisée.

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Article 5. Accès aux systèmes d'action administrative automatisée

1. Les usagers peuvent accéder aux systèmes d'action administrative automatisée par le portail web de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou par tout autre moyen de traitement électronique que la Caisse andorrane de sécurité sociale pourrait mettre à leur disposition à l'avenir.

2. L'environnement dans lequel est déployé le système d'action administrative automatisée doit permettre l'identification sécurisée la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes prévus par l'article 17.2 du Règlement d'administration électronique.

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Article 6. Mécanismes de signature électronique pour l'action administrative automatisée

1. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut s'identifier et signer électroniquement de manière automatisée en utilisant des systèmes de cachet électronique qualifié, tel que le prévoit l'article 31.3 et 142 du Code de l'Administration.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit rendre publics, sur son siège électronique ou dans l'environnement de traitement correspondant, les certificats qualifiés de cachet électronique dont elle dispose à tout moment.

3. Tous les documents générés conformément à l'action administrative automatisée comportent un bloc de signature selon le modèle joint à l'annexe III du présent Règlement.

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Article 7. Audit du système

Au moins tous les deux ans, les personnes chargées de la maintenance de l'application ou, le cas échéant, l'organe désigné conformément à l'article 3.1.d, doivent effectuer un audit afin de vérifier que le système et la mise à jour technologique fonctionnent correctement.

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Article 8. Application de l’action administrative automatisée aux procédures de la Caisse andorrane de sécurité sociale

1. En application des dispositions de l’article 3.4 du présent Règlement, l’application de l’action administrative automatisée est approuvée pour les procédures détaillées à l’annexe I, dans laquelle sont identifiés, pour chacune de ces procédures ou actions, les organes responsables de chaque aspect de leur traitement.

2. La Caisse andorrane de sécurité sociale est l’organe chargé de regrouper et de publier le déroulement de chaque procédure ou action des différents domaines, sur le siège électronique ou dans l’environnement de traitement correspondant, les caractéristiques concrètes au fur et à mesure que les mécanismes de traitement sont disponibles.

3. À l’avenir, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut proposer au Gouvernement l’application de l’action administrative automatisée à d’autres actions et leur incorporation à l’annexe I, conformément aux dispositions de l’article 3.

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Annexe 1.

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Annexe 2.

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Annexe 3.

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