Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 31. Compétence pour accomplir des actes administratifs automatisés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Compétence pour accomplir des actes administratifs automatisés
1. Sont valables les actes administratifs adoptés au moyen d'actions administratives automatisées, pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions du présent article.
2. On entend par action administrative automatisée tout acte ou toute action accompli intégralement au moyen de moyens électroniques par une Administration publique dans le cadre d'une procédure administrative et dans lequel aucun employé public n'est intervenu de manière directe. Dans ces cas, individuellement pour chaque type d'action administrative, l'organe compétent doit déterminer préalablement l'organe responsable de la définition des spécifications, de la programmation, de la maintenance, de la supervision et du contrôle de qualité et, le cas échéant, de l'audit du système d'information et de son code source. De même, doit être indiquée l'autorité respective qui doit être considérée comme responsable aux fins de recours.
3. Pour identifier et authentifier l'exercice de la compétence dans l'action administrative automatisée, l'autorité de l'article 27 doit disposer d'un cachet électronique dont elle est titulaire, conformément à l'article 142 et aux autres normes applicables.
4. Aux fins de l'exercice sur support électronique des fonctions réservées aux autorités individuelles ou aux fonctionnaires régis par le présent Code, les postes qui leur sont réservés ont la qualité d'organes aux fins du présent article.
Art. 31 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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