Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 85. Exploitation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85. Exploitation
Les biens patrimoniaux doivent être exploités en recherchant la meilleure rentabilité et selon les formes usuelles de la pratique civile et commerciale. Toutefois, les contrats d'exploitation des biens patrimoniaux sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence et sont attribués par voie d'adjudication aux enchères ou d'appel d'offres publics, à l'exception des cas dans lesquels, en raison des particularités du bien, de la limitation de la demande ou de la singularité de l'opération, l'attribution directe est appropriée. En tout état de cause, les circonstances déterminantes de l'attribution directe doivent être suffisamment motivées au moyen d'un mémoire justificatif et probant versé au dossier. Le Conseil général doit être informé des attributions directes décidées en vertu du présent article, dans un délai de 48 heures à compter de la décision d'attribution, et celles-ci doivent être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Art. 85 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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