Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 105. Modes d'identification de la personne intéressée ou de son représentant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 105. Modes d'identification de la personne intéressée ou de son représentant
1. L'Administration publique doit identifier personnellement la personne intéressée ou son représentant. À cette fin, ils doivent en vérifier les nom et prénoms ; la raison sociale, le nom commercial ou toute autre dénomination de l'entité ou de l'entreprise, et qu'ils figurent sur le document officiel d'identification de la personne physique ou morale.
2. Lorsque la relation avec l'Administration publique s'effectue par voie électronique, le système utilisé doit comporter un mécanisme préalable permettant de garantir l'identité de la personne. Les systèmes admis sont déterminés par voie de règlement.
3. L'Administration publique doit exiger la signature ou le cachet de la personne qui comparaît, sous forme électronique ou manuelle, pour présenter des demandes ; des déclarations sur l'honneur ; formuler des observations et proposer des preuves ; former des recours ; se désister d'actions et renoncer à ses droits.
Art. 105 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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