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← Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration

Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 108. Demande

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 108. Demande

Sauf si les dispositions en vigueur en disposent autrement, toute demande doit être formulée par écrit et doit être datée et signée par l'intéressé ou par son représentant. Le demandeur doit, le cas échéant, apporter une preuve de la représentation de la demande et de la date. L'Administration a l'obligation de lui remettre les accusés de réception, reçus, certificats d'inscription ou tout autre document nécessaire à cet effet. Les intéressés à un dossier administratif ont le droit de connaître, à tout moment, l'état de son instruction, et peuvent à cette fin demander les informations appropriées auprès des services correspondants. Les intéressés peuvent demander que leur soit délivrée une copie certifiée conforme de tout élément précis contenu dans le dossier. La délivrance de ces copies ne peut être refusée lorsqu'une décision est intervenue dans le dossier. Lors de la présentation d'un document, les intéressés peuvent y joindre une copie afin que l'Administration, après la vérification correspondante, leur restitue l'original. Les intéressés peuvent demander le retrait des documents qu'ils présentent et leur remboursement, ce que décide le fonctionnaire qui instruit la procédure, lequel en laisse une note ou une attestation dans le dossier. S'il s'agit d'un document justifiant la représentation et que le pouvoir revêt un caractère général pour d'autres questions, le retrait de celui-ci et son remboursement à l'intéressé doivent être décidés dans un délai de trois jours.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 108 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-108

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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