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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 115. Récusation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 115. Récusation

Dans les cas prévus à l'article précédent, la récusation peut être introduite à tout moment de l'instruction de la procédure devant le fonctionnaire lui-même ou devant son supérieur immédiat. La récusation est formée par écrit, en précisant la ou les causes sur lesquelles elle se fonde. Le lendemain, la personne récusée fait savoir à son supérieur immédiat si la cause alléguée concourt ou non en sa personne. Dans le premier cas, le supérieur décide immédiatement de son remplacement. Si la cause de récusation est niée, le supérieur statue dans un délai de trois jours, après les rapports et vérifications qu'il estime appropriés. Les décisions adoptées en la matière ne sont susceptibles d'aucun recours, sans préjudice toutefois de la possibilité d'invoquer la récusation lors de l'introduction du recours administratif ou juridictionnel, selon le cas, contre l'acte mettant fin à la procédure.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 115 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-115

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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