Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 115. Récusation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 115. Récusation
Dans les cas prévus à l'article précédent, la récusation peut être introduite à tout moment de l'instruction de la procédure devant le fonctionnaire lui-même ou devant son supérieur immédiat. La récusation est formée par écrit, en précisant la ou les causes sur lesquelles elle se fonde. Le lendemain, la personne récusée fait savoir à son supérieur immédiat si la cause alléguée concourt ou non en sa personne. Dans le premier cas, le supérieur décide immédiatement de son remplacement. Si la cause de récusation est niée, le supérieur statue dans un délai de trois jours, après les rapports et vérifications qu'il estime appropriés. Les décisions adoptées en la matière ne sont susceptibles d'aucun recours, sans préjudice toutefois de la possibilité d'invoquer la récusation lors de l'introduction du recours administratif ou juridictionnel, selon le cas, contre l'acte mettant fin à la procédure.
Art. 115 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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