Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 146. Les Archives électroniques de documents de l'Administration publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. À l'exception des cas où cela est impossible, et qui doivent être justifiés, tous les documents utilisés par l'Administration publique dans l'exercice de ses compétences, y compris les actes administratifs préparatoires ou définitifs, doivent être archivés par des moyens électroniques. À cet effet, les documents sur support papier doivent être numérisés de manière qualifiée, dans les termes prévus par la législation relative aux services de confiance.
2. Les moyens utilisés pour l'archivage électronique doivent disposer des moyens de sécurité adéquats qui garantissent l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité, la protection et la conservation des documents archivés ainsi que la traçabilité de leurs accès. De même, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour assurer l'identification des utilisateurs des archives et le contrôle de leur accès, ainsi que le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
3. Chaque Administration doit tenir une archive électronique unique des documents électroniques correspondant à des procédures achevées, dans les termes établis par la réglementation applicable. L'archive électronique est conservée par le département compétent en matière de gestion documentaire.
4. L'Administration publique doit disposer des mécanismes permettant la conservation et la récupération des documents archivés par des moyens électroniques, de manière qu'ils puissent être accessibles dans leur contenu intégral pendant toute la durée pendant laquelle ils doivent demeurer opérationnels et disponibles.
Art. 146 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-146
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