Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 126. Instruction
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
1. Une fois l'ouverture du dossier notifiée, l'instructeur ordonne l'accomplissement de tous les actes et de toutes les preuves qu'il juge appropriés pour l'éclaircissement des faits et pour déterminer les responsabilités susceptibles de sanction.
2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur rédige un acte d'accusation, dans lequel doivent figurer l'exposé des faits imputés à la personne poursuivie, la référence aux dispositions qui ont été enfreintes et la proposition de sanction. Si le dossier est ouvert simultanément contre plus d'une personne, doivent être clairement distingués les faits imputés à chacune, les infractions que constitue chaque comportement et les sanctions proposées pour chaque infraction.
3. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour y répondre, pour alléguer tout ce qu'elle estime pertinent pour sa défense, et pour proposer des preuves, si elle le juge opportun.
4. L'instructeur peut également décider, d'office, l'ouverture d'un délai de preuve, qui ne peut être supérieur à un mois ; en ce cas, il donne à la personne poursuivie la possibilité de proposer des preuves et administre celles qu'il juge pertinentes. Exceptionnellement et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un mois, ou proroger le délai qu'il a initialement décidé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves qu'il doit administrer le rendent opportun. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne poursuivie, par une décision motivée lorsqu'elles s'avèrent irrecevables ou inutiles. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de proposer à nouveau les preuves rejetées dans le cadre du recours contre la décision qui met fin au dossier.
5. Dans un délai d'un mois à compter de l'achèvement de la période de preuve, lorsqu'elle a été ouverte, ou du délai pour répondre à l'acte d'accusation, dans les autres cas, et indépendamment du fait que la personne poursuivie y ait répondu ou non, l'instructeur rend une proposition de décision.
6. L'instructeur transmet la proposition de décision à la personne poursuivie, et lui accorde un nouveau délai de dix jours ouvrables pour présenter les observations qu'elle juge opportunes. À l'expiration de ce délai, il transmet la proposition de décision, accompagnée des observations éventuellement formulées, à l'organe compétent pour statuer. Lorsque la proposition de décision ne contient aucune modification de l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés, leur qualification juridique et la sanction proposée, l'instructeur peut se dispenser de transmettre la proposition de décision à la personne poursuivie et la transmettre directement à l'organe compétent pour statuer.
Art. 126 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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