Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 55. Organes compétents
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55. Organes compétents
Sont compétents pour décider l'exécution forcée des actes administratifs exécutoires et pour prendre l'ordonnance de recouvrement forcé (contrainte) :
a) Dans l'Administration générale, le chef du Gouvernement et les ministres. Cette compétence peut être déléguée.
b) Dans les communes, l'organe prévu par l'ordonnance d'organisation et de fonctionnement de chaque commune. À défaut de disposition expresse, le consul est compétent et peut déléguer cette compétence.
c) Dans les organismes autonomes et les entités parapubliques, il convient de s'en tenir aux dispositions de la loi de création ou de réglementation de l'organisme autonome ou de l'entité parapublique ; à défaut de disposition spécifique, le directeur de l'organisme autonome ou de l'entité parapublique est compétent pour décider l'exécution forcée et prendre l'ordonnance de recouvrement forcé (contrainte).
Art. 55 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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