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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 136. Recours en révision

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 136. Recours en révision

1. Un recours extraordinaire en révision peut être introduit contre les actes administratifs définitifs lorsque survient l'une des circonstances suivantes :

a) L'apparition de documents d'une valeur essentielle pour la décision de l'affaire, ignorés au moment où la décision a été rendue, ou postérieurs à cette décision, et qui mettent en évidence l'erreur de la décision faisant l'objet du recours.

b) Le fait que des documents ou des témoignages déclarés faux par un jugement définitif aient influé de manière essentielle sur la décision.

c) Le fait que la décision ait été rendue à la suite de prévarication, de corruption ou de trafic d'influence, de violence ou de tout autre comportement punissable, déclaré par un jugement définitif.

2. Le recours extraordinaire en révision est introduit devant le Gouvernement, le Conseil de Commun ou le Conseil d'Administration de l'organisme autonome ou de l'entité parapublique, selon l'Administration dont émane l'acte.

3. Le délai pour introduire un recours en révision est de trois mois à compter de la date de la connaissance des documents, ou de celle à laquelle le jugement devient définitif.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 136 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-136

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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