Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 73. Biens destinés à l'usage ou au service public et usucapés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73. Biens destinés à l'usage ou au service public et usucapés
Sans qu'aucun acte formel ne soit nécessaire, sont considérés comme des biens du domaine public les biens acquis par voie d'usucapion par les personnes publiques, lorsqu'ils ont été destinés à l'usage ou au service public pendant les délais de prescription.
Art. 73 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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