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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 125. Ouverture

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 125. Ouverture

1. La procédure de sanction est ouverte par une décision de l'organe compétent dans chaque cas. Cette décision doit être notifiée à la personne poursuivie.

2. Lorsqu'il reçoit une communication ou une dénonciation relative à une infraction administrative présumée, l'organe compétent pour ouvrir la procédure peut ordonner l'ouverture d'une enquête confidentielle, avant de rendre la décision par laquelle il décide l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, le classement de l'affaire.

3. Dans la décision même par laquelle il ordonne l'ouverture du dossier, l'organe compétent doit nommer un instructeur.

4. Une fois la procédure ouverte, l'organe compétent pour statuer peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue. En tout état de cause, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées au but poursuivi.

5. La procédure de sanction doit séparer la phase d'instruction de la phase de sanction, lesquelles doivent être confiées à des organes différents.

6. L'exercice par les administrations publiques du pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel à leur service, qu'il relève d'un lien statutaire ou contractuel, est régi par les règles qui régissent la relation de service correspondante. Toutefois, les règles du présent chapitre s'appliquent à titre supplétif.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 125 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-125

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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