Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire deuxième. Procédures d'exécution forcée en cours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième. Procédures d'exécution forcée en cours
Dans toutes les procédures d'exécution forcée des actes administratifs qui sont en cours devant la Batllia - y compris celles dans lesquelles une vente aux enchères publiques a été convoquée ou les biens saisis ont été placés sous séquestre -, et dans lesquelles des mesures de contrainte directe n'ont pas été ordonnées, le batlle ou le tribunal compétent rend une ordonnance par laquelle il classe ladite procédure et notifie à l'Administration qu'elle devient, désormais, compétente pour exécuter elle-même l'acte administratif dont il s'agit, ou qu'elle peut recourir à l'huissier de justice compétent aux mêmes fins, avec les spécificités suivantes :
i) Si le batlle ou le tribunal a adressé une demande de paiement à la personne poursuivie mais n'a pas encore pratiqué de saisie sur ses biens et droits, ni reçu de sommes à valoir sur la dette, il prive d'effet la demande de paiement. ii) Si le batlle ou le tribunal a déjà pratiqué une saisie sur les biens et droits de la personne poursuivie, il maintient cette saisie mais demande à l'Administration de lui communiquer qu'elle a pratiqué la saisie qui convient ou qu'elle a sollicité l'exécution forcée auprès de l'huissier de justice, dans les deux cas dans le délai d'un mois à compter du jour où il lui notifie l'ordonnance.
Si la personne poursuivante ne le lui justifie pas dans le délai indiqué, le batlle ou le tribunal prive d'effet ladite saisie. iii) Si le batlle ou le tribunal a reçu des sommes à valoir sur la dette qui sont déposées ou consignées dans le cadre de la procédure et qui doivent être remises à l'Administration, il procède en ce sens. iv) Si le batlle ou le tribunal a convoqué une vente aux enchères publiques, il prive d'effet la convocation, en préservant toutefois les actes qui ont pu être accomplis antérieurement par la Batllia dans la procédure d'aliénation.
Dans l'hypothèse ii) ci-dessus, si l'Administration a sollicité l'exécution forcée auprès de l'huissier de justice, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter du jour où l'Administration l'a sollicitée pour pratiquer la saisie qui convient et la communiquer au batlle ou au tribunal compétent, afin que celui-ci puisse priver d'effet la saisie qu'il avait pratiquée en son temps et qu'il avait maintenue entre-temps.
Toutefois, aux fins de la priorité pour l'exécution des biens ou droits saisis, la saisie pratiquée par l'huissier de justice ou par l'Administration est réputée se substituer à la saisie pratiquée par le batlle ou le tribunal compétent et, par conséquent, n'en modifie pas la date.
En tout état de cause, le batlle ou le tribunal doit faire figurer dans l'ordonnance le montant actualisé de la dette restant due à la date à laquelle elle est rendue.
Cette ordonnance doit être notifiée à l'Administration, qui la transmet à la personne poursuivie si la procédure d'exécution a été portée à sa connaissance.
L'Administration peut solliciter et obtenir la restitution de l'original du dossier correspondant.
Dans le cas où des mesures de contrainte directe ont été ordonnées, le même batlle ou le même tribunal demeure compétent pour connaître de la procédure et l'instruire.
Disposition transitoire deuxième de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/dt-2
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