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Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad

Loi

Article 39. Silence administratif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 39. Silence administratif

Nonobstant les dispositions de l'article 37, le silence gardé par l'Administration sur une demande qui lui a été adressée peut valoir décision :

a) exceptionnellement, décision d'acceptation dans les cas où une norme l'établit expressément ;

b) généralement, décision de rejet de la demande ou de refus, lorsque l'Administration laisse la demande sans réponse pendant un délai de deux mois. Toutefois, même après l'expiration de ce délai, l'Administration peut prendre une décision favorable au demandeur. Un recours pourra être formé contre la décision tacite de l'Administration, devant la juridiction compétente, dans les conditions et délais qui seront fixés par la Loi régissant la juridiction administrative et fiscale.

En vigueur depuis le 27/07/2023 · texte original · Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration (BOPA 2023-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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