Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 127. Procédure abrégée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 127. Procédure abrégée
1. Lorsque l'infraction est qualifiée de légère, le dossier de sanction peut être instruit au moyen de la procédure abrégée régie par le présent article.
2. Dans la procédure abrégée, l'instructeur accomplit les actes qu'il juge opportuns pour éclaircir les faits et formule directement la proposition de décision, qu'il notifie à la personne poursuivie en indiquant qu'elle est traitée selon la procédure abrégée. La personne poursuivie dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour formuler des observations ; cette circonstance doit être mentionnée dans la notification de la proposition de décision.
3. Une fois ces observations reçues, ou lorsque le délai pour les formuler a expiré, l'instructeur transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer.
4. Si, dans ses observations, la personne poursuivie propose l'administration de nouvelles preuves, l'instructeur administre celles qu'il juge pertinentes, rejette les autres de manière motivée et, immédiatement après, transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer.
Art. 127 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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