Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration · bopa.mca.ad
LoiArticle 137. Prorogation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 137. Prorogation
L'Administration, sauf disposition contraire, peut accorder, à la demande des intéressés, une prorogation des délais établis, pour autant que celle-ci n'excède pas la moitié desdits délais, si les circonstances le justifient et que cette prorogation ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Cette possibilité ne peut jamais concerner les délais des recours administratifs et juridictionnels. Les lois peuvent établir, à titre exceptionnel, pour des cas déterminés, des délais plus courts que ceux établis par le présent Code, mais en aucun cas les délais qui y sont fixés ne peuvent être réduits de plus de la moitié.
Art. 137 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2023/art-137
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.