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Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 117. Mesures de sécurité dans l’accueil de protection intensive

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 117. Mesures de sécurité dans l’accueil de protection intensive

1. Les mesures de sécurité appliquées dans l’accueil de protection intensive doivent avoir une finalité éducative et doivent répondre aux principes d’exceptionnalité, de nécessité, de proportionnalité et de caractère provisoire. Ainsi, elles ne doivent être appliquées que pendant le temps strictement nécessaire et avec la plus faible intensité possible, en respectant en tout état de cause les droits et la dignité de l’adolescent accueilli.

2. Les mesures de sécurité doivent être appliquées par du personnel spécialisé et en dernier recours de contention de l’adolescent, en légitime défense ou en cas de tentatives de fugue, de risque direct d’automutilation ou de lésions à des tiers ou de dommages graves aux biens.

3. Il incombe au directeur du centre de protection intensive ou à la personne à qui cette fonction a été déléguée de prendre la décision d’adopter des mesures de sécurité. Ces mesures doivent être adoptées de manière motivée et doivent être notifiées dans le délai le plus bref possible à l’adolescent concerné, au batlle compétent de la juridiction des mineurs, au Ministère public et au ministère chargé des affaires sociales. Le batlle compétent de la juridiction des mineurs, d’office ou à la demande du Ministère public, peut révoquer à tout moment la mesure de sécurité adoptée, après avoir entendu le directeur du centre et l’adolescent concerné.

4. Il incombe au directeur du centre de protection intensive ou à la personne à qui cette fonction a été déléguée d’assurer le suivi des mesures de sécurité adoptées. Un registre de ces mesures doit être tenu et le batlle compétent de la juridiction des mineurs, le Ministère public et le ministère chargé des affaires sociales doivent en être informés au moins une fois par mois tant qu’elles sont en vigueur.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 117 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-117

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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