Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 68. Détection
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68. Détection
1. Les administrations publiques, les autres entités publiques et privées et les professionnels qui interviennent dans le système de protection des enfants et des adolescents doivent établir des programmes et des protocoles et soutenir leur déploiement, et doivent également garantir la détection efficace des cas de maltraitance, au moyen de l'identification des indicateurs et de la constatation des situations de défaut de protection.
2. Les professionnels mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus doivent assumer la responsabilité de la détection des situations qui donnent lieu à des cas de défaut de protection, et ont l'obligation de respecter les programmes et les protocoles établis et d'agir conformément à ceux-ci.
3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à établir des programmes de détection précoce de toute forme de maltraitance envers les enfants et les adolescents.
Art. 68 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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