Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 43. Droit à un niveau de bien-être adéquat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Droit à un niveau de bien-être adéquat
1. Les enfants et les adolescents ont droit à un niveau de base de bien-être adapté à leur développement intégral. Les parents, ou les titulaires de la tutelle ou de la garde, doivent assurer ce niveau de bien-être, et les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent leur offrir les programmes, les prestations et les aides de protection sociale et de sécurité sociale nécessaires pour l'atteindre.
2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent entreprendre des actions visant à réduire le taux d'enfants et d'adolescents qui se trouvent en situation de vulnérabilité socio-économique.
3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent établir les critères qui déterminent le niveau de base de bien-être des enfants et des adolescents, tant matériel qu'émotionnel.
4. Les enfants et adolescents ont le droit de vivre de manière stable dans un logement et d'accéder aux fournitures de base, conformément à ce qu'établit la réglementation applicable.
5. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir à tous les enfants et les adolescents l'accès à une alimentation suffisante, saine, nutritive et adaptée à leur âge et à leur stade de développement, conformément à ce qu'établit la réglementation applicable.
Art. 43 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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