Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 78. Collaboration des parents, des tuteurs ou des gardiens
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78. Collaboration des parents, des tuteurs ou des gardiens
1. Les parents, tuteurs ou gardiens de l'enfant ou de l'adolescent en situation de risque sont tenus de collaborer activement, selon leurs capacités, à l'exécution des interventions ou des mesures établies par le service compétent à cet effet.
2. Si la collaboration des parents ou des personnes auxquelles la tutelle ou la garde de l'enfant ou de l'adolescent est attribuée n'est pas obtenue, ou s'ils refusent de participer à l'exécution des interventions ou des mesures établies, sans que cela n'entraîne un danger pour le développement ou le bien-être personnel de l'enfant ou de l'adolescent, le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence peut demander au batlle compétent de la juridiction des mineurs d'en promouvoir la collaboration appropriée.
3. Si la collaboration de ces parents, tuteurs ou gardiens n'est pas obtenue, ou s'ils refusent de participer à l'exécution des interventions ou des mesures établies, et que cela entraîne un danger pour le développement ou le bien-être personnel de l'enfant ou de l'adolescent, le service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence doit établir un rapport attestant cette circonstance et le transmettre au batlle compétent de la juridiction des mineurs afin que celui-ci évalue, s'il le juge opportun, une éventuelle situation de délaissement et, le cas échéant, l'ouverture de la procédure correspondante.
4. Si, après analyse de la situation de l'enfant ou de l'adolescent et des parents, tuteurs ou gardiens, le batlle compétent de la juridiction des mineurs considère qu'il n'existe pas d'indices que cet enfant ou adolescent se trouve en situation de délaissement, il n'ouvre pas la procédure correspondante.
Art. 78 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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