Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23. Droit à l'identité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Droit à l'identité
1. Tous les enfants et les adolescents ont le droit, dès leur naissance, d'avoir un nom et une nationalité, de rechercher et de connaître leurs propres origines, de préserver leurs relations familiales conformément aux dispositions des lois applicables, que la culture de leur lieu d'origine soit respectée et, en général, de préserver et de développer leur propre identité et idiosyncrasie.
2. Tous les enfants et les adolescents ont le droit d'être respectés et accompagnés dans la détermination de leur identité de genre.
3. Les enfants et les adolescents ont le droit d'être inscrits dans un registre public es de leur naissance et de solliciter auprès des administrations publiques compétentes les documents leur permettant de justifier leur identité.
4. Les personnes qui ont été adoptées doivent pouvoir rechercher et connaître leurs propres origines par elles-mêmes si elles ont déjà atteint la majorité et, dans le cas contraire, par l'intermédiaire des personnes qui exercent l'autorité parentale à leur égard. Le service spécialisé des adoptions doit prendre les mesures appropriées pour conserver les documents relatifs aux origines des enfants ou adolescents concernés. De même, il doit leur fournir les conseils, la possibilité de médiation confidentielle et l'aide appropriés afin de rendre effectif le droit de connaître leurs origines. Les dispositions du présent paragraphe doivent être développées par voie réglementaire.
Art. 23 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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