Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 94. Garde de fait
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 94. Garde de fait
1. La personne, la famille ou l'institution qui exerce la garde de fait d'un enfant ou d'un adolescent doit répondre à ses besoins de manière impérative et conformément à son intérêt supérieur, et doit accomplir les obligations et les devoirs que la Loi qualifiée de la personne et de la famille établit à l'égard des tuteurs.
2. Si la garde de fait ne répond pas à une situation sporadique ou ponctuelle, de sorte qu'il peut exister une situation objective de délaissement en raison d'un défaut de prise en charge effective par les parents ou par les personnes à qui la tutelle ou la garde de l'enfant ou de l'adolescent a été attribuée, la personne, la famille ou l'institution qui exerce la garde de fait doit en informer l'Administration de la Justice, le Ministère public ou le ministère chargé des affaires sociales afin que la procédure de délaissement correspondante puisse être engagée et que les mesures de protection les plus adéquates puissent être établies, le cas échéant.
3. La personne, la famille ou l'institution qui a exercé la garde de fait d'un enfant ou d'un adolescent peut être prise en considération aux fins de lui déléguer l'exercice de la garde administrative ou d'en exercer la tutelle, si cela est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent et si son aptitude à répondre à ses besoins est démontrée.
Art. 94 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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