Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 42. Droit à l'hospitalisation et à l'accompagnement dans le processus de soins
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Droit à l'hospitalisation et à l'accompagnement dans le processus de soins
1. Tout au long du processus de soins d'un enfant ou d'un adolescent, il convient de favoriser la prise en charge ambulatoire ou à domicile, de sorte que l'hospitalisation soit le dernier recours. Si l'hospitalisation est inévitable, elle doit durer le temps le plus bref possible.
2. Les enfants et les adolescents ont le droit d'être accompagnés par leurs parents ou par les titulaires de la tutelle ou de la garde tout au long du processus de soins et, le cas échéant, pendant l'hospitalisation, sauf si cela porte préjudice à leur santé ou à celle de leurs parents ou des titulaires de la tutelle ou de la garde.
3. Pendant l'hospitalisation ou pendant la prise en charge de la maladie à leur domicile d'une durée supérieure à un mois, les enfants et les adolescents ont le droit de poursuivre leur scolarité, sauf si cela constitue un préjudice ou un obstacle pour leur santé, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire. De même, ces enfants et adolescents doivent pouvoir accéder aux loisirs, aux activités récréatives et à la culture dans la mesure du possible. Dans le cas d'enfants et d'adolescents atteints d'une maladie chronique reconnue ou qui se manifeste par poussées, leur scolarité doit être prise en charge de manière immédiate sans délai de carence, pour autant que leur état de santé le permette.
4. Dans la mesure du possible, la prise en charge ambulatoire et l'hospitalisation des enfants et des adolescents doivent avoir lieu dans des espaces séparés de ceux des adultes, adaptés à leurs besoins concrets et, dans le cas de l'hospitalisation, qui facilitent leurs relations personnelles, familiales et sociales.
Art. 42 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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