Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 44. Droit à l'éducation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Droit à l'éducation
1. Les enfants et les adolescents ont, dès leur naissance, droit au plus haut degré d'éducation possible leur permettant de développer leur personnalité, leurs aptitudes et leurs capacités jusqu'au niveau maximal de leurs possibilités.
2. Les enfants et les adolescents ont le droit de recevoir l'éducation de base obligatoire, qui comprend le premier et le second enseignement, et l'obligation de la suivre, et ils ont également le droit de recevoir l'enseignement dans les niveaux éducatifs non obligatoires. L'enseignement doit être de qualité et gratuit, dans les conditions établies par la réglementation applicable.
3. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent veiller à une formation inclusive, qui réponde de manière équitable aux besoins éducatifs spécifiques des enfants et des adolescents en raison de toute condition ou circonstance personnelle, familiale ou sociale. En particulier, les enfants et adolescents en situation de handicap ont le droit de bénéficier d'une éducation dans des conditions d'égalité avec les autres élèves, dans des environnements inclusifs, avec les soutiens adéquats et les aménagements raisonnables nécessaires à tous les niveaux éducatifs, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.
4. Les enfants et adolescents ont droit au respect de leur personne sans subir de discriminations, d'humiliations ou de vexations dans le cadre éducatif.
Art. 44 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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