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Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 79. Critères d'action

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 79. Critères d'action

Les actions des administrations publiques et, en particulier, du service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence doivent être menées dans le respect des principes directeurs établis par la présente Loi et, selon le cas, des critères suivants :

a) Le respect des dispositions des conventions internationales et des autres normes qui font partie de l'ordre juridique andorran, ainsi que des mesures administratives en vigueur.

b) Le respect de l'autonomie personnelle, de la liberté et de la dignité des enfants et des adolescents.

c) L'intervention minimale et proportionnée afin d'interférer le moins possible dans la vie des enfants et des adolescents et de leur famille, ce qui exige de moduler l'intensité de l'intervention en fonction de la gravité et de la périodicité de la situation de défaut de protection.

d) La prévention et la détection précoce des situations de défaut de protection afin de les éviter ou d'en réduire au maximum les effets négatifs.

e) L'équité et l'inclusion de tout groupe social d'enfants ou d'adolescents en situation de désavantage, par l'adoption des mesures nécessaires pour qu'ils ne soient pas discriminés et qu'ils accèdent dans des conditions d'égalité à l'action protectrice.

f) La participation des enfants et des adolescents, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, à la prise de décisions sur les mesures et les actions à appliquer, ainsi qu'à l'élaboration et à l'évaluation de ces mesures et actions.

g) L'approche intégrale de la situation de risque et l'action coordonnée de tous les intervenants qui interviennent directement ou indirectement dans l'action protectrice.

h) La priorité de l'intervention dans l'environnement familial afin de faciliter le maintien de l'enfant ou de l'adolescent dans son milieu sociofamilial.

i) La recherche de solutions stables garantissant à long terme la prise en charge intégrale des besoins de l'enfant ou de l'adolescent protégé et l'exercice plein de ses droits.

j) Le renforcement des capacités de l'enfant ou de l'adolescent protégé pour surmonter les conséquences adverses des situations de risque ou d'abandon.

k) L'objectivité, l'impartialité et la sécurité juridique dans l'action protectrice.

l) La confidentialité dans l'instruction des dossiers de l'action protectrice.

m) La sensibilisation de l'ensemble de la société aux situations de risque et d'abandon des enfants et des adolescents, et la promotion de la participation et de la solidarité sociale dans la prévention, l'identification et la correction de ces situations.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 79 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-79

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.