Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 98. Accueil dans la famille élargie et accueil dans une famille tierce
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 98. Accueil dans la famille élargie et accueil dans une famille tierce
1. L'accueil familial, temporaire ou permanent, peut être constitué, en raison de son lien, dans la famille élargie ou dans une famille tierce de l'enfant ou de l'adolescent.
2. L'accueil temporaire ou permanent dans la famille élargie a lieu lorsqu'il existe une relation de parenté, que ce soit par consanguinité ou par alliance, entre l'enfant ou l'adolescent accueilli et la personne ou la famille d'accueil, ou bien lorsque, en l'absence de relation de parenté, il existe une relation affective préalable consolidée entre cet enfant ou adolescent et la personne ou la famille d'accueil.
3. L'accueil dans la famille élargie a la priorité, chaque fois que cela est possible, sur l'accueil dans une famille tierce, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent.
4. Le choix des membres de la famille dans le cadre de l'accueil dans la famille élargie doit prendre en considération les conditions personnelles et éducatives de ces membres de la famille et des autres personnes qui vivent avec eux, la relation ou le lien affectif existant entre eux et l'enfant ou l'adolescent ainsi que la capacité de le préserver des conditions qui ont engendré la situation de délaissement. Lors de ce choix, l'adolescent doit exprimer son accord et l'enfant doit être entendu s'il dispose de la capacité et de la maturité suffisantes.
Art. 98 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-98
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.