Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7. Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence
1. La Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence est l'organisme collégial chargé de la coordination des politiques et des mesures adoptées par les organes du Gouvernement et des comuns afin de mettre en œuvre les dispositions de la présente Loi, ainsi que d'en promouvoir l'effectivité.
2. La Commission nationale de l'enfance et de l'adolescence est rattachée conjointement aux ministères compétents en matière d'affaires sociales et d'éducation, et sa composition et son fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.
Art. 7 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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