Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 51. Droit d'accéder aux activités récréatives, de jeu et sportives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51. Droit d'accéder aux activités récréatives, de jeu et sportives
1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager l'éducation par les loisirs comme forme d'apprentissage, ainsi que l'organisation d'activités de loisirs, qui comprennent les activités de jeu, de récréation et sportives. Ces activités doivent être adaptées à la diversité des besoins des enfants et des adolescents, sans impliquer aucune forme de discrimination, et en favorisant les relations intergénérationnelles.
2. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager les activités de loisirs actifs et développer l'activité physique et sportive en tant qu'habitude de santé et d'amélioration de la qualité de vie des enfants et des adolescents.
3. La participation des enfants et des adolescents aux sports de compétition doit en tout état de cause être volontaire. Les horaires, les méthodes et les plans d'entraînement doivent être adaptés à leur degré de développement et à leur condition physique, à leurs besoins éducatifs, et toujours tenir compte de leur intérêt supérieur.
4. En particulier, les jeux, les jouets et les jeux vidéo doivent remplir les conditions de sécurité des produits, être adaptés à l'âge et au niveau de développement de l'enfant ou de l'adolescent, et ne pas contenir de messages violents ni inciter à la violence ou à la discrimination en raison du genre, de l'identité, de la naissance ou de toute autre raison ou condition, conformément à ce que prévoit la réglementation applicable.
Art. 51 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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