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Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 82. Évaluation de la situation de risque

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 82. Évaluation de la situation de risque

1. Le service social de soins primaires doit évaluer l'existence d'une situation de risque et promouvoir, le cas échéant, l'application d'interventions ou de ressources d'accompagnement social et éducatif permettant de réduire ou d'éliminer cette situation de risque, avec la collaboration des parents ou des personnes investies de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent, toujours conformément à son intérêt supérieur, dans le délai le plus court possible à compter du moment où le signalement de cette situation a été reçu.

2. Le ministère chargé des affaires sociales, conformément aux dispositions de la lettre f )de l'article 77, doit désigner un professionnel référent de l'enfant ou de l'adolescent pour chaque cas, auquel il incombe d'en évaluer la situation et d'en assurer le suivi correspondant.

3. L'évaluation de la situation de risque doit donner lieu à l'élaboration d'un plan d'intervention familiale dans lequel doivent figurer les objectifs, les ressources et les interventions conçues pour répondre aux besoins détectés, ainsi qu'une prévision de durée. Lors de l'élaboration de ce plan, il convient de rechercher la participation des parents ou des personnes investies de la tutelle ou de la garde de l'enfant ou de l'adolescent, et l'enfant ou l'adolescent doit être entendu, en fonction de son âge et de son degré de maturité. Une fois le plan élaboré, il doit être signé par toutes les parties intéressées, après que celles-ci ont été informées de son contenu de manière compréhensible et sous un format accessible.

4. Lorsque le service social de soins primaires estime qu'il existe un risque grave ou qu'il ne parvient pas à réduire ou à maîtriser la situation de risque par son intervention, il transmet un rapport comprenant l'évaluation de la situation de risque et le résultat de son intervention à la Commission de protection de l'enfance et de l'adolescence, laquelle, si elle le juge opportun, peut procéder à l'orientation appropriée vers le service spécialisé de protection de l'enfance et de l'adolescence.

5. Le service spécialisé de protection de l'enfance et de l'adolescence, sur la base des rapports et des actions réalisés par le service social de soins primaires ou par d'autres administrations publiques, doit compléter et actualiser l'évaluation. S'il s'agit d'une situation de risque grave, il doit exposer les indicateurs de risque existants et soumettre une proposition technique à la Commission de protection de l'enfance et de l'adolescence comportant les interventions ou les mesures jugées nécessaires pour remédier à la situation de risque détectée et protéger l'enfant ou l'adolescent. Cette proposition technique est examinée par la Commission de protection de l'enfance et de l'adolescence, qui doit rendre la décision correspondante.

En vigueur depuis le 21/03/2019 · texte original · Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent (BOPA 2019-03-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 82 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2019/art-82

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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