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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 2 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La regulació de les associacions va néixer condicionada en termes generals per la configuració que l’article 17 de la Constitució fa del dret d’associació.

Sota aquesta configuració va néixer la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000, que va entrar en vigor al cap de sis mesos de la seva aprovació.

La normativa actual és fruit de l’experiència adquirida i de la necessària adequació a les circumstàncies derivades del pas del temps, sense deixar de banda l’adequació a les normes d’àmbit internacional, com la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, feta a Roma el 4 de novembre de 1950, ratificada i integrada en l’ordenament jurídic andorrà, que reconeix en l’article 11 la llibertat d’associació, amb un contingut del qual es desprenen els elements que la normativa vigent ha respectat i, alhora, desenvolupat.

L’aprovació l’any 2007 de la Llei de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra va impulsar la publicació de la Llei 32/2007 , del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 33 de la Llei qualificada d’associacions, que va possibilitar l’ampliació de l’edat màxima per formar part d’associacions juvenils fins als vint-i-nou anys, límit que s’ha mantingut des d’aleshores.

La implementació dels estàndards internacionals, entre altres consignes producte de les disposicions comunitàries, va promoure la publicació de la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, text normatiu -disposició final primera- que va modificar l’apartat 1 de l’article 28, i va afegir un nou article 28 bis a la llei rectora de les associacions, que va fer possible el registre i la identificació dels beneficiaris efectius i les mesures de diligència deguda simplificada, requisit que es va fer extensiu a altres entitats sense ànim de lucre.

Ulteriorment, la disposició final segona de la Llei 14/2019 , del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents va introduir canvis en l’apartat 2 de l’article 4, vinculats amb la capacitat d’obrar i l’edat a partir de la qual es poden constituir associacions.

A banda d’això, novament va esmenar l’article 33 de la Llei, ampliant la denominació de les associacions que poden acollir els termes infantil o juvenil , d’infants o de joves , o qualsevol altre terme similar.

Així mateix, va habilitar que la capacitat natural sigui suficient, tret d’algunes excepcions, i va reduir el nombre de persones majors d’edat o emancipades necessàries per a l’acte de constitució.

Posant fi a les reformes legislatives que calia consolidar, la Llei 37/2021 , del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme va instaurar l’obligació dels beneficiaris efectius de subministrar als registres corresponents tota la informació necessària per identificar-los, com a mesura de foment dels controls interns que pretenen establir una cultura de transparència d’aquestes entitats.

Tot i que no va modificar cap article o disposició de la Llei qualificada d’associacions, per la seva afectació, convé fer esment de la Llei 21/2019 , del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que va esmenar la disposició addicional primera de la Llei 14/2017 per, entre altres coses, ampliar a deu anys la durada de l’obligació de conservar els registres amb la identitat de totes les persones que rebin fons o recursos de l’organització, així com, en el cas d’associacions, els llibres de registre a què es refereix l’article 28 de la Llei qualificada d’associacions Per tot això, i donant compliment a la disposició final tretzena de la Llei 14/2019 , del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents, que va encomanar al Govern la publicació del text consolidat de la Llei qualificada d’associacions, escau publicar aquesta norma amb rang de llei.

L’estructura d’aquesta norma s’articula en cinc capítols, en els quals s’encabeixen trenta-quatre articles i quatre disposicions addicionals i tres disposicions transitòries que tenen l’origen en la Llei qualificada d’associacions, a les quals s’ha afegit una quarta derivada de la publicació la Llei 32/2007 ; s’hi inclou també una disposició derogatòria i dos disposicions finals.

Finalment, amb la publicació d’aquesta Llei de text consolidat queden derogades la Llei qualificada d’associacions, del 29 de desembre del 2000; la Llei 32/2007 , del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 33 de la Llei qualificada d’associacions, del 15 de desembre del 2000; la disposició final tercera de la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme; la disposició final segona de la Llei 14/2019 , del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents, i la disposició final segona de la Llei 37/2021 , del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017 , del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, així com totes les disposicions de rang igual o inferior que en contradiguin el contingut.

Aquesta Llei de text consolidat qualificada d’associacions entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Source : BOPA

Chapitre I. Champ d'application et principes de la Loi

Article 1. Objet et champ d'application

1. La présente Loi qualifiée a pour objet le développement du droit d'association, reconnu à l'article 17 de la Constitution, et la réglementation générale des associations, sans préjudice de la législation spéciale régissant certains types spécifiques d'associations.

2. Constitue une association, aux fins de la présente Loi, tout groupement volontaire de trois personnes ou plus par lequel celles-ci entendent atteindre, par des moyens non contraires aux lois, une finalité légitime à caractère non lucratif.

3. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi les ordres professionnels pour lesquels l'adhésion obligatoire est établie, qui sont régis par leur réglementation spécifique.

4. Les associations régies par la présente Loi peuvent exercer des activités économiques, à condition que celles-ci s'inscrivent dans le cadre de leurs finalités statutaires et qu'elles n'aient pas pour objet, explicite ou implicite, l'obtention de bénéfices économiques destinés à être répartis entre les associés.

En vigueur depuis le 23/11/2023 · texte original · Loi qualifiée 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur les associations (BOPA 2023-11-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Normes applicables

1. Les associations constituées en vertu de la présente Loi sont régies :

a) par la présente Loi et le reste de la législation spécifique applicable ;

b) par les normes réglementaires prises en application de la Loi ;

c) par leurs statuts ;

d) par les décisions valablement adoptées par leurs organes.

2. En tout état de cause, les associations doivent exercer leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable.

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Article 3. Principes

1. La constitution d'associations est libre et volontaire.

2. Nul ne peut être contraint d'adhérer ou de demeurer dans une association.

3. L'organisation et le fonctionnement des associations doivent être démocratiques.

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Chapitre II. Constitution des associations

Article 4. Titulaires du droit d'association et conditions requises personnelles

1. Peuvent constituer une association :

a) Les personnes de nationalité andorrane.

b) Les personnes de nationalité étrangère résidant légalement en Andorre.

c) Les personnes morales constituées conformément à la législation andorrane.

2. Les personnes étrangères non résidentes peuvent être membres des associations, mais ne peuvent être élues à leurs organes de direction ni les représenter.

3. Pour constituer une association, sauf les associations d'enfants et de jeunes régies à l'article 33, la personne doit avoir la capacité d'exercice ou être âgée d'au moins quatorze ans et agir avec l'assistance de ses représentants légaux si elle n'est pas émancipée. Les mineurs peuvent être membres des associations existantes, si les statuts de celles-ci le prévoient expressément et dans les conditions qui y sont établies. Les mineurs, pour autant qu'ils ne soient pas émancipés, ne peuvent ni élire ni être élus aux organes de direction des associations dont ils font partie, à l'exception des associations d'enfants et de jeunes.

4. La formation d'unions d'associations est régie par les mêmes normes que la constitution de ces associations.

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Article 5. Procès-verbal de constitution

1. La constitution d'une association requiert l'accord de trois personnes ou plus, qui manifestent dans un procès-verbal de fondation leur volonté de la constituer et se dotent de statuts exprimant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association.

2. Le procès-verbal de fondation doit contenir :

a) Les nom et prénoms, le domicile, le numéro de passeport ou de tout autre document officiel d'identité, et la date de naissance des fondateurs, s'il s'agit de personnes physiques ; et la dénomination, la raison sociale, le numéro d'inscription au registre correspondant, ainsi que les données personnelles du représentant de l'entité pour cet acte et la justification de son pouvoir, s'il s'agit de personnes morales. Les étrangers doivent également indiquer leur numéro de passeport et, le cas échéant, leur congé ou autorisation de résidence, s'il s'agit de personnes physiques, et la justification de leur constitution selon leur loi nationale et de leur inscription au registre correspondant, s'il s'agit de personnes morales.

b) La volonté de constituer l'association, qui est attestée par la signature du procès-verbal, dans le cas des personnes physiques, et par la signature du représentant et la production de la certification de la décision de fonder l'association prise par les organes compétents, dans le cas des personnes morales.

c) L'approbation des statuts régissant l'association, qui doivent contenir les données indiquées à l'article 6.

d) La désignation des membres qui feront partie des organes de direction de l'association. À titre transitoire, le procès-verbal de fondation peut mentionner la désignation d'une commission de gestion provisoire, qui, parmi les autres fonctions qui lui sont attribuées, doit pourvoir à l'élection des organes de gouvernement définitifs de l'association dans un délai déterminé.

e) Le lieu et la date d'établissement du document.

3. Aux fins de son inscription au Registre, le procès-verbal de fondation d'une association doit être passé en acte authentique. Le passage en acte authentique est gratuit dans le cas des associations de jeunes.

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Article 6. Statuts

Les statuts de l'association doivent contenir :

a) La dénomination, conformément aux dispositions de l'article 7.

b) Le siège social, qui doit être situé en Andorre.

c) L'objet social.

d) La durée ou l'indication, le cas échéant, qu'elle est constituée pour une durée indéterminée.

e) Les conditions d'admission de nouveaux membres, les causes de radiation et, le cas échéant, le régime disciplinaire des associés, avec indication des infractions, des sanctions et de la procédure disciplinaire.

f) Les droits et les devoirs des associés, avec précision, le cas échéant, des différentes catégories de membres, et toujours conformément aux dispositions de la présente Loi concernant les personnes de nationalité étrangère non résidentes et les mineurs.

g) La composition, la structure, les compétences et le fonctionnement des organes de l'association, parmi lesquels doivent figurer une assemblée générale, un conseil d'administration et une présidence, sous cette dénomination ou une autre, dans les conditions prévues au chapitre IV.

h) La procédure de modification des statuts, conformément aux dispositions de l'article 18.2.

i) Le régime économique et patrimonial.

j) Les causes de dissolution et l'affectation, le cas échéant, des droits de l'association.

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Article 7. Dénomination

1. La dénomination d'une association ne peut coïncider avec celle d'une autre préalablement enregistrée ni être similaire au point de prêter à confusion. En cas de demande simultanée d'enregistrement de deux associations ou plus portant la même dénomination, aucune n'est enregistrée.

2. La dénomination d'une association ne peut consister en la simple mention d'un territoire, utiliser une expression générique d'usage courant, employer des concepts et expressions propres à d'autres personnes ni inclure des expressions contraires aux lois ou à l'honneur et aux autres droits des personnes.

3. Les associations ne peuvent utiliser, dans leur dénomination, logos et symboles, et dans leur activité, les symboles propres à l'État et aux autres pouvoirs publics de la Principauté.

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Chapitre III. Registre des associations

Article 8. Création du Registre des associations

1. Afin de garantir la publicité des associations, il est créé le Registre des associations, en tant qu'organe relevant du Gouvernement. Son organisation et son fonctionnement, sur la base des dispositions de la présente Loi, doivent être régis par un règlement du Gouvernement.

2. Les associations constituées en vertu de la présente Loi doivent être inscrites, aux fins de publicité, au Registre des associations.

3. L'inscription au Registre des associations a un caractère purement déclaratif. Les associations non enregistrées sont régies par les dispositions de l'article 16 de la présente Loi.

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Article 9. Demande d'inscription

Aux fins de l'instruction de l'inscription, les associations doivent présenter au bureau du Registre :

a) L'acte authentique du procès-verbal de fondation, déposé au rang des minutes d'un notaire.

b) Les statuts, signés par les membres fondateurs.

c) Un certificat de la désignation des personnes appelées à occuper les fonctions de l'association, délivré par le secrétaire ou par la personne exerçant des fonctions équivalentes.

d) Une déclaration du patrimoine de l'association, certifiée par son secrétaire ou par la personne exerçant des fonctions équivalentes.

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Article 10. Instruction des inscriptions

1. Dans un délai de trente jours à compter de la présentation des documents indiqués à l'article précédent, le responsable du Registre doit procéder à l'inscription et doit la communiquer aux représentants de l'association.

2. Si le responsable du Registre, dans le délai précédent, estime que l'association ne remplit pas l'une des conditions requises par la présente Loi pour l'inscription, il communique cette circonstance aux représentants de l'association afin qu'ils corrigent les irrégularités relevées dans le délai des trente jours suivants, le délai d'inscription étant suspendu.

3. À l'expiration du délai de correction sans que les représentants de l'association aient présenté les documents pertinents, le dossier est réputé caduc et est classé, et cette circonstance est communiquée aux représentants de l'association, auxquels les documents originaux présentés sont restitués. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre chargé de l'intérieur.

4. Après réception des documents corrigeant les irrégularités relevées par le responsable du Registre, ce dernier inscrit l'association dans un délai de trente jours. S'il estime que l'association ne remplit toujours pas les conditions requises pour l'inscription, il doit, par décision motivée, refuser l'inscription au Registre, et notifie cette décision aux représentants de l'association. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le ministre chargé de l'intérieur.

5. Les recours administratifs prévus au présent article ont un caractère facultatif. Les intéressés peuvent introduire une action judiciaire directe contre les décisions administratives correspondantes selon la procédure urgente et prioritaire de protection des droits et des libertés fondamentaux.

6. Si le responsable du Registre estime que les documents présentés par une association font apparaître des indices rationnels d'illicéité pénale, il doit en informer le ministre chargé de l'intérieur, lequel, le cas échéant, en saisit le Ministère public.

7. Les communications et notifications effectuées par le Registre sont adressées aux représentants de l'association figurant dans les documents présentés, et au siège social fixé dans les statuts.

8. L'inscription au Registre est gratuite.

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Article 11. Inscription des associations étrangères

1. Les associations étrangères qui disposent d'un siège en Andorre ou qui, bien que n'ayant pas de siège propre, exercent des activités sociales sur le territoire andorran, doivent s'inscrire au Registre des associations, dans une section spéciale tenue à cet effet.

2. Les associations étrangères doivent joindre à leur demande d'inscription les documents suivants, certifiés par leur secrétaire ou par la personne exerçant une fonction équivalente, et traduits de manière authentique en catalan :

a) Copie des statuts sociaux, avec indication du lieu de constitution de l'association.

b) Justificatif du siège social principal et, le cas échéant, du siège sur le territoire andorran.

c) Justificatif de la désignation, le cas échéant, des personnes appelées à occuper les fonctions de direction de l'organisation de l'association en Andorre.

d) Déclaration du patrimoine de l'association sur le territoire andorran, le cas échéant.

3. Pour tout ce qui n'est pas spécialement prévu, l'instruction de l'inscription des associations étrangères est régie par les règles applicables aux associations andorranes.

4. L'activité des associations étrangères non inscrites au Registre est régie par les dispositions de l'article 16.

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Article 12. Actes susceptibles d'inscription

1. Les associations inscrites doivent présenter au Registre les documents suivants, dûment certifiés par leur secrétaire ou par l'organe équivalent :

a) Les décisions de modification des statuts, y compris celle du siège social.

b) Les décisions de cessation de fonctions et de nomination des titulaires des fonctions de leurs organes de direction statutaires.

c) Les cessions et les acquisitions patrimoniales.

d) Les décisions de dissolution ou, en général, les actes donnant lieu à la dissolution.

e) Tout autre document prévu par la présente Loi ou par une autre loi.

2. Les actes susceptibles d'inscription ne peuvent être opposés aux tiers et produire des effets à l'encontre de ces tiers qu'à compter du moment où ils sont inscrits.

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Article 13. Inscriptions au registre

1. Pour chaque association constituée conformément à la présente Loi, doivent figurer au Registre :

a) La constitution, avec mention de la date du procès-verbal de constitution présenté, des membres fondateurs, de la dénomination, de l'objet social, du siège social, des organes de direction et de la date de l'inscription initiale.

b) La modification des statuts, avec mention des données indiquées au paragraphe précédent et de la date de la décision de modification, ainsi que de la date de l'inscription.

c) La nomination et la cessation des fonctions des membres des organes de direction.

d) La déclaration patrimoniale initiale et ses modifications.

e) La déclaration d'utilité publique, le cas échéant.

f) La contestation des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

g) La dissolution et la liquidation.

h) La radiation d'office de l'inscription.

i) Les autres mentions prévues par la présente Loi ou par une autre loi.

2. La Section des associations étrangères du Registre doit faire figurer :

a) La dénomination, l'objet social, le siège social central, le lieu de constitution, la date et le lieu des statuts et des organes de direction, ainsi que la date de l'inscription initiale.

b) La modification des statuts, généraux ou spécifiques à l'Andorre, avec mention des données indiquées au paragraphe précédent et de la date de la décision de modification et de la date de l'inscription.

c) Le domicile ou le siège en Andorre et ses modifications.

d) La nomination et la cessation des fonctions des membres des organes de direction de l'organisation en Andorre.

e) La déclaration initiale de son patrimoine en Andorre et ses modifications.

f) La dissolution et la liquidation, générale ou, le cas échéant, de l'organisation en Andorre.

g) La radiation d'office de l'inscription.

h) Les autres mentions prévues par la présente Loi ou par d'autres lois.

3. Le Registre archive et conserve la documentation présentée.

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Article 14. Radiation d'office de l'inscription au registre

1. Le responsable du Registre radie l'inscription d'une association lorsque l'inscription d'aucun des actes énumérés à l'article 12 n'est demandée pendant une période de dix ans.

2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, le responsable du Registre doit notifier à l'association, au dernier siège social enregistré ou, à défaut, par avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, la proposition de radiation de l'inscription. Si, dans un délai de trente jours, l'association ne présente pas d'observations et ne régularise pas sa situation au registre, le responsable du Registre prend la décision définitive de radiation. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphes 4 et 5.

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Article 15. Publicité du Registre

1. Le Registre des associations est public.

2. La publicité du Registre est assurée, à la demande des intéressés, par :

a) la présentation des registres ;

b) la certification des inscriptions ;

c) la note d'information simple des inscriptions.

3. Le Gouvernement peut fixer une redevance pour la consultation du Registre des associations.

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Article 16. Associations non enregistrées

1. Tous les membres d'une association non inscrite au Registre sont solidairement responsables, avec l'association elle-même, des actes accomplis en son nom et des obligations contractées envers les tiers par l'association, sans préjudice du droit de recours contre la personne ayant agi au nom de l'association ou contre le responsable immédiat et direct de l'acte ou du fait à l'origine de cette responsabilité.

2. Les promoteurs d'une association répondent personnellement et solidairement des actes visant à sa constitution et à son inscription au registre. Cette responsabilité est assumée par l'association au moment de l'inscription au Registre, sauf disposition contraire du procès-verbal de constitution ou des statuts.

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Chapitre IV. Organisation et fonctionnement des associations

Article 17. Organisation démocratique

L'organisation interne des associations doit être démocratique et doit prévoir, au minimum, les organes suivants, sous cette dénomination ou une autre :

a) une assemblée générale ;

b) un conseil d'administration ;

c) une présidence.

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Article 18. Assemblée générale

1. L'assemblée générale est l'organe souverain de l'association, et en font partie tous les membres, directement ou par représentation, selon ce que prévoient les statuts.

2. Relèvent de la compétence de l'assemblée générale, au minimum :

a) La modification des statuts, qui doit être approuvée à la majorité absolue des présents et représentés. Les statuts peuvent établir les matières qui peuvent être modifiées à la majorité simple. Sont exclus de cette possibilité le système d'élection du conseil d'administration, la répartition des compétences entre l'assemblée et le conseil ainsi que les motifs et la procédure de révocation du conseil.

b) L'élection du conseil d'administration et, le cas échéant, du président de l'association, si les statuts ne prévoient pas qu'il soit élu par le conseil.

c) La révocation du conseil et, le cas échéant, du président, selon la procédure établie dans les statuts. En tout état de cause, cette procédure doit prévoir un vote spécifique de l'assemblée sur cette question. Sauf disposition contraire des statuts, le conseil, ou l'un quelconque de ses membres individuellement, peut être révoqué par un vote de l'assemblée générale, spécifique sur cette question, qui requiert la majorité simple des présents et représentés.

d) L'approbation du budget annuel, qui doit mentionner les cotisations ou apports exigibles des associés, et l'approbation de la liquidation du budget précédent.

e) L'adhésion de l'association à une autre association ou à une union d'associations, ainsi que la création d'une autre association.

f) L'exclusion définitive des membres de l'association, à l'issue du dossier disciplinaire correspondant.

g) La dissolution de l'association.

3. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an en session ordinaire.

4. Le conseil d'administration ou un dixième des associés peuvent convoquer une session extraordinaire de l'assemblée générale. En cas de convocation à l'initiative des associés, ces derniers doivent adresser la demande au conseil d'administration, qui doit procéder à la convocation dans un délai maximal de vingt jours.

5. La constitution valable de l'assemblée générale requiert qu'au moins la moitié des membres de droit soient présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les statuts peuvent prévoir une seconde convocation, pour laquelle un quorum inférieur, fixé dans les statuts, suffit.

6. La convocation de l'assemblée incombe au conseil d'administration, qui doit l'effectuer au moins quinze jours à l'avance. La convocation doit inclure l'ordre du jour ainsi que le lieu, la date et l'heure de la réunion.

7. La fixation de l'ordre du jour des sessions ordinaires de l'assemblée générale incombe au conseil d'administration. À la demande d'un dixième des membres de droit de l'assemblée, présentée au moins huit jours avant la tenue de la réunion, le conseil doit inscrire à l'ordre du jour les questions demandées par ces membres. Les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels l'assemblée générale elle-même peut décider de traiter des questions non inscrites à l'ordre du jour. L'adoption de décisions sur ces questions requiert toutefois, en tout état de cause, que les présents à la réunion représentent au moins la majorité absolue des membres de droit de l'assemblée et que cette dernière se prononce à la majorité absolue des présents en faveur de l'adoption de décisions sur ces questions. La majorité requise pour adopter ces décisions est celle qui s'applique ordinairement en raison de la matière.

8. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des présents et représentés, sauf disposition contraire des statuts ou de la présente Loi.

9. Les membres de droit de l'assemblée peuvent déléguer leur vote à un autre membre de l'association qui les représente. Les statuts peuvent fixer des limites au nombre de délégations de vote qu'un associé peut recevoir. Les présents à une session de l'assemblée générale qui disposent d'une délégation de vote de membres absents doivent faire état de cette circonstance au début de la session.

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Article 19. Conseil d'administration

1. Le conseil d'administration est l'organe collégial de gouvernement et de gestion de l'association, qui la représente dans ses relations avec les tiers et avec les pouvoirs publics, y compris la représentation en justice.

2. Les statuts doivent déterminer la composition et la structure du conseil, ainsi que la durée du mandat et le mode de désignation des membres, qui doivent en tout état de cause être élus par l'assemblée générale, laquelle peut également les révoquer, dans les conditions prévues à l'article 18.2.

3. Le conseil doit élire un président et doit désigner la personne qui doit être chargée des fonctions de secrétaire, dans les conditions fixées par les statuts. Les statuts peuvent toutefois prévoir l'élection du président par l'assemblée générale, mais ils doivent en fixer les modalités et les conditions.

4. Toutes les candidatures doivent recevoir le même traitement de la part du conseil qui convoque et gère le processus électoral. En particulier, il convient de leur garantir à toutes l'accès aux membres de l'association selon la même procédure pendant la période électorale.

5. La nomination et la cessation des fonctions des membres du conseil d'administration doivent être communiquées au Registre des associations aux fins d'inscription. La responsabilité des membres sortants du conseil s'étend jusqu'au moment de cette communication.

6. Les statuts doivent déterminer les fonctions du conseil. Les actes qui ne sont attribués par les statuts à la compétence d'aucun organe relèvent du conseil, sauf si les statuts disposent qu'en ce cas ils relèvent de l'assemblée générale.

7. Les statuts peuvent prévoir les cas dans lesquels les actes de représentation de l'association par le conseil requièrent l'autorisation préalable de l'assemblée générale ou sont soumis à d'autres formes particulières de contrôle.

8. Le conseil, par décision de la majorité de ses membres, peut déléguer à l'un ou à plusieurs d'entre eux l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts. Ne peuvent être délégués les actes que l'assemblée a elle-même déjà délégués au conseil, sauf si cela a été expressément mentionné dans la délégation effectuée.

9. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres, sauf si les statuts ou la présente Loi en disposent autrement. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

10. Le conseil se réunit sur convocation du président, adressée au moins trois jours à l'avance, laquelle doit fixer le lieu, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. Un tiers des membres du conseil peuvent en demander la convocation au président, qui doit y procéder dans un délai maximal de cinq jours. Un tiers des membres du conseil peuvent demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour, quarante-huit heures avant la réunion.

11. Le conseil est valablement constitué lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Le conseil est également valablement constitué, sans convocation préalable dans les conditions prévues au paragraphe précédent, si tous ses membres sont réunis et décident à l'unanimité de se constituer en séance.

12. Si le quorum indiqué au paragraphe précédent n'est pas atteint lors de trois convocations consécutives, le conseil cesse ses fonctions et convoque l'assemblée générale afin d'élire un nouveau conseil.

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Article 20. Président

1. Il appartient à l'assemblée générale ou au conseil d'administration, selon ce que disposent les statuts, d'élire un président de l'association.

2. Le président fait partie du conseil d'administration et exerce les fonctions suivantes :

a) Représenter l'association.

b) Convoquer et présider les réunions du conseil d'administration, et en fixer l'ordre du jour, dans les conditions prévues à l'article précédent.

c) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par les statuts et qui ne sont pas attribuées de manière impérative par la présente Loi à d'autres organes de l'association.

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Article 21. Délégation de fonctions

L'assemblée générale ne peut déléguer au conseil d'administration, ni l'assemblée et le conseil au président, les fonctions que la présente Loi leur attribue de manière impérative.

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Article 22. Contestation des décisions

1. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration doivent être consignées par écrit, dans un procès-verbal qui doit être signé par le secrétaire, avec le visa du président. Quiconque vote contre une décision déterminée peut demander, lors de la réunion même au cours de laquelle elle a été prise, que son vote figure au procès-verbal.

2. Tout associé a le droit de demander et d'obtenir une copie, totale ou partielle, du procès-verbal des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Ces copies doivent être certifiées par le secrétaire.

3. Les membres qui ont fait consigner au procès-verbal leur vote contraire à une décision et ceux qui n'ont pas assisté à la réunion au cours de laquelle elle a été prise et n'ont pas délégué leur vote peuvent la contester en justice si elle est contraire à la présente Loi ou aux statuts de l'association, ou si elle profite à certains membres ou à des tiers au détriment d'autres membres ou des intérêts de l'association, dans les trente jours suivant son adoption.

4. Les membres qui ont contesté une décision peuvent demander au Registre l'inscription en marge de la contestation.

5. L'assemblée générale peut décider, à la majorité absolue des membres présents et représentés, qu'un litige déterminé soit soumis à l'arbitrage.

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Article 23. Responsabilité

1. L'association répond de ses actes et omissions sur l'ensemble de ses biens et droits, présents et futurs.

2. Les membres du conseil d'administration répondent envers l'association, les membres et les tiers des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions et qui sont contraires à la Loi ou aux statuts, ainsi que des dommages et préjudices causés par dol ou par négligence.

3. La responsabilité des membres du conseil d'administration est solidaire pour les actes décidés de manière collégiale, sauf s'ils ont fait consigner au procès-verbal leur opposition à la décision. Elle est également solidaire chaque fois que l'action ou l'omission qui l'engendre ne peut être imputée à l'un ou à plusieurs d'entre eux, de manière individuelle et exclusive.

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Article 24. Droits des associés

1. Les membres d'une association ont le droit de :

a) Assister et participer aux assemblées générales, personnellement ou par l'intermédiaire de représentants, selon ce que disposent les statuts.

b) Voter au sein des autres organes de l'association dont ils font partie. Ce droit peut être limité dans les statuts pour les mineurs dans les associations non juvéniles qui les admettent comme associés.

c) Être éligibles aux organes de direction.

d) Être informés des activités de l'association et y prendre part.

e) Être informés du fonctionnement de l'association et, notamment, des décisions des organes de direction, de l'état des comptes et des relations de l'association avec les pouvoirs publics et avec les tiers. Ce droit peut être exercé en demandant les informations correspondantes au conseil d'administration ou aux autres organes statutaires de direction et, le cas échéant, en posant des questions lors de l'assemblée générale.

f) Se retirer de l'association. Si la personne qui se retire figure au Registre en tant que membre fondateur, elle peut demander au Registre l'inscription de son retrait.

2. Les statuts doivent établir les droits des membres de l'association, en reprenant au minimum ceux établis au présent article.

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Article 25. Devoirs des associés

1. Les membres d'une association ont pour devoirs généraux de :

a) Être loyaux envers les objectifs et les finalités de l'association et agir pour les atteindre.

b) Contribuer au soutien de l'association, sous la forme déterminée par les statuts.

c) Respecter et exécuter les décisions adoptées par les organes de l'association.

2. Les statuts doivent déterminer les devoirs des associés, sur la base de ceux prévus au présent article. Les devoirs établis doivent respecter, en tout état de cause, les droits et libertés reconnus par la Constitution et doivent présenter l'adéquation et la proportionnalité nécessaires avec les finalités de l'association.

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Article 26. Régime disciplinaire

Les statuts doivent établir le régime disciplinaire des associés, qui doit inclure les infractions, les sanctions et la procédure disciplinaire, conformément aux critères suivants :

a) Les infractions doivent être fondées sur le manquement aux devoirs en tant qu'associés.

b) Les sanctions doivent présenter un rapport d'adéquation et de proportionnalité nécessaires avec les infractions commises.

c) La procédure doit inclure le droit de l'associé d'être entendu avant l'imposition d'une sanction, la motivation de la sanction et la possibilité de former un recours contre l'imposition des sanctions devant un organe de l'association, sans préjudice des recours juridictionnels qui s'avèrent pertinents.

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Article 27. Activités de l'association

1. Les associations peuvent exercer toutes les activités licites qui sont adaptées à leur objet social et qui servent à atteindre les finalités statutaires, conformément, dans chaque cas, aux conditions requises et aux modalités établies par l'ordre juridique.

2. Pour les activités économiques des associations, il convient de s'en tenir aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 1.

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Article 28. Obligations documentaires

1. Les associations doivent tenir un livre-registre des associés, un livre-registre des bénéficiaires effectifs, un livre des procès-verbaux, un livre d'inventaire des biens et les livres de comptabilité correspondant à leurs activités. Ces livres doivent être visés par le Registre des associations, et signés par le président et par le secrétaire, ou par les organes équivalents de l'association.

2. Le Gouvernement peut, par règlement, déterminer la comptabilité supplémentaire que doivent tenir les associations qui reçoivent des subventions publiques.

3. Les livres indiqués aux paragraphes précédents peuvent être consultés par tous les associés.

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Article 28 bis. Livre-registre des bénéficiaires effectifs

1. Le livre-registre des bénéficiaires effectifs inclut les personnes qui, selon la définition contenue à l'article 3, point 3, de la Loi de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et de valeurs et le financement du terrorisme, sont considérées comme bénéficiaires effectifs de l'association.

2. Ce livre-registre contient, au minimum, les données suivantes :

a) nom et prénoms ;

b) date de naissance ;

c) nationalité et pays de résidence du bénéficiaire effectif ;

d) nature et étendue de la participation réelle.

3. Ce livre-registre doit être fourni au Registre des associations dans les termes fixés par voie réglementaire, de manière à disposer à tout moment d'informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs.

4. Les bénéficiaires effectifs ont l'obligation de fournir aux associations constituées dans la Principauté d'Andorre toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations visées au présent article.

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Article 29. S ubventions publiques

1. Les pouvoirs publics, dans le cadre de leurs compétences, et afin de contribuer à la réalisation d'intérêts généraux, peuvent subventionner les associations inscrites au Registre, en leur octroyant des sommes d'argent pour leur fonctionnement et leurs activités ou en mettant à leur disposition des moyens matériels.

2. Toutes les associations enregistrées peuvent participer aux appels à subventions que, le cas échéant, lancent les organismes publics, lesquels doivent les lancer avec une publicité suffisante et en indiquant les critères généraux d'octroi.

3. L'octroi des subventions doit être public, et peut être formalisé au moyen d'une convention entre l'organisme concédant et l'association bénéficiaire.

4. Les associations bénéficiaires de subventions publiques doivent rendre compte de leur utilisation à l'organisme concédant. En cas d'affectation incorrecte de la subvention, selon les conditions d'octroi, l'organisme concédant doit enjoindre à l'association bénéficiaire de la restituer, sans préjudice des responsabilités qui s'appliquent.

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Article 30. Dissolution des associations

1. Les associations sont dissoutes :

a) par décision de l'assemblée générale ;

b) lorsque le nombre d'associés devient inférieur à trois ;

c) par l'expiration du délai fixé dans les statuts, la réalisation de l'objet social ou l'impossibilité d'accomplir la finalité pour laquelle elles ont été constituées ;

d) pour les autres causes établies dans les statuts.

2. Dans les cas visés aux paragraphes c et d ci-dessus, l'assemblée générale doit décider la dissolution de l'association. Si elle n'est pas convoquée conformément aux statuts, un dixième des associés peut enjoindre au conseil d'administration de la convoquer, et le conseil doit le faire dans un délai maximal de trente jours. L'assemblée doit se prononcer expressément sur la question de la dissolution.

3. Dans le cas visé au paragraphe b ci-dessus, le président de l'association ou la personne qui la représente doit présenter au Registre des associations le livre des associés mis à jour, en certifiant, sous sa responsabilité, sa conformité à la réalité. Le responsable du Registre doit inscrire la dissolution pour cette cause si le livre ne fait pas apparaître au moins trois associés actifs.

4. Les associations peuvent être dissoutes par jugement définitif, dans les termes prévus par le Code pénal.

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Article 31. Liquidation des associations

1. Une fois adoptée la délibération ou la décision de dissolution, le conseil d'administration ou les personnes désignées par l'assemblée ou par l'autorité judiciaire se constituent en liquidateurs de l'association.

2. Il incombe aux liquidateurs d'administrer l'association à compter du moment de leur nomination. Aux fins de la liquidation de l'association, ils doivent :

a) Recouvrer les créances en suspens.

b) Veiller sur le patrimoine social et l'administrer avec diligence jusqu'à sa liquidation.

c) Liquider le patrimoine et payer les créanciers.

d) Affecter le patrimoine ou le reliquat net aux fins prévues par les statuts, lesquels ne peuvent en aucun cas autoriser sa répartition entre les membres ou sa cession à des personnes ou entités à but lucratif.

e) Demander au Registre des associations la radiation de l'association.

f) Accomplir toutes les autres opérations de liquidation nécessaires à la bonne fin de l'association.

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Article 32. Procédure collective

En cas d'insolvabilité d'une association, son conseil d'administration ou, le cas échéant, les liquidateurs doivent solliciter la déclaration qui convient, conformément à la législation en vigueur.

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Chapitre V. Associations spéciales

Article 33. A ssociations d'enfants et de jeunes

1. Sont des associations d'enfants et de jeunes celles qui, en vertu de leur objet et de leurs fins sociales, sont aptes à regrouper des personnes âgées de vingt-neuf ans au maximum. Leur dénomination doit exprimer cette qualité au moyen des termes infantile ou juvénile , d'enfants ou de jeunes , ou de tout autre terme similaire.

2. Les associations d'enfants et de jeunes sont régies par les dispositions de la présente Loi, sous réserve des spécificités suivantes :

a) Les membres peuvent être des personnes de l'âge déterminé par les statuts, et ils doivent en tout état de cause être âgés de vingt-neuf ans au maximum.

b) La capacité naturelle suffit pour les constituer. Toutefois, pour leur faire des apports ou assumer des obligations patrimoniales, la capacité nécessaire pour accomplir ces actes est requise. En tout état de cause, au moins une personne majeure ou émancipée, jouissant de la plénitude de ses droits, doit participer à leur constitution.

c) Le conseil d'administration doit comprendre au moins un membre majeur ou émancipé, qui doit se charger des actes d'administration requérant la pleine capacité d'exercice.

d) Le caractère infantile ou juvénile de l'association doit être mentionné au Registre.

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Article 34. Déclaration d'utilité publique

1. Le Gouvernement peut, par décret, déclarer d'utilité publique les associations enregistrées qui poursuivent des fins d'intérêt général.

2. Les associations déclarées d'utilité publique peuvent faire usage de cette mention dans leurs documents et dans leurs activités, et bénéficient des avantages fiscaux, économiques, administratifs et autres établis par la législation en vigueur.

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Disposition additionnelle première. Partis politiques

Tant qu'une législation spécifique n'est pas adoptée, les partis politiques sont régis par la présente Loi, sous réserve des particularités suivantes :

1. Conformément aux dispositions de l'article 26 de la Constitution, seules les personnes de nationalité andorrane peuvent créer des partis politiques.

2. L'assemblée générale, ou l'organe équivalent établi dans les statuts, peut se réunir en session ordinaire selon une périodicité autre qu'annuelle, conformément à ce que prévoient les statuts eux-mêmes.

3. Les statuts peuvent établir des organes de direction et de gestion différents du conseil d'administration et du président tels qu'ils sont prévus par la présente Loi. En tout état de cause, les statuts doivent déterminer leur mode d'élection, qui doit être démocratique, ainsi que leurs compétences.

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Disposition additionnelle deuxième. Associations patronales, professionnelles et syndicales

Tant qu'une législation spécifique n'est pas adoptée, en application des dispositions de l'article 18 de la Constitution, les statuts des associations patronales, professionnelles et syndicales qui se constituent doivent garantir, ainsi que le dispose ledit article, leur autonomie organisationnelle et fonctionnelle à l'égard des organismes étrangers et internationaux analogues, sans préjudice du maintien des relations correspondantes avec ceux-ci.

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Disposition additionnelle troisième. Registre des entités sportives

Le Registre des entités sportives, établi par la Loi du sport, du 30 juin 1998, est intégré au Registre des associations prévu par la présente Loi. Le Règlement du Registre des associations doit reprendre expressément les particularités de l'enregistrement des associations sportives découlant de la Loi du sport.

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Disposition additionnelle quatrième. Registre des associations

Le Gouvernement doit créer le Registre des associations et le réglementer par voie réglementaire dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente Loi.

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Disposition transitoire première.

Les associations déjà constituées à l'entrée en vigueur de la présente Loi disposent d'un délai d'un an à compter de ce moment pour présenter leur demande d'inscription au Registre des associations, après avoir adapté leurs statuts à la Loi.

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Disposition transitoire deuxième.

Le délai pour statuer sur les demandes d'inscription au Registre prévu à l'article 10 est réputé prorogé à six mois pour les demandes présentées au cours des deux premières années suivant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

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Disposition transitoire troisième.

1. Les associations déjà constituées à l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent joindre à leur demande d'inscription au Registre la documentation établie à l'article 9, sauf le procès-verbal de constitution, qui est remplacé par un certificat de constitution, délivré par le secrétaire et revêtu du visa du président, ou des fonctions équivalentes, et établi par acte authentique, dans lequel doivent figurer l'existence de l'association ainsi que l'année de sa création et celle de l'approbation des statuts qui la régissaient, s'il en est conservé la mémoire.

2. Dans le cas d'associations constituées par des personnes morales, doivent également y figurer les données exigées par l'article 5.2. a à l'égard du procès-verbal de constitution.

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Disposition transitoire quatrième.

( Loi 32/2007 ) Les associations de jeunes constituées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi peuvent adapter leurs statuts à tout moment à compter de cette date, selon la procédure établie dans leurs statuts et conformément au paragraphe 2. a de l'article 18 de la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000.

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Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur de la présente Loi sont abrogées la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000 ; la Loi 32/2007 , du 20 décembre, qualifiée de modification de l'article 33 de la Loi qualifiée des associations, du 15 décembre 2000 ; la disposition finale troisième de la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ; la disposition finale deuxième de la Loi 14/2019 , du 15 février, qualifiée des droits des enfants et des adolescents, et la disposition finale deuxième de la Loi 37/2021 , du 16 décembre, de modification de la Loi 14/2017 , du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.

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Disposition finale première.

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire la présente Loi.

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Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .

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