Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 121. Programmes de transition vers la vie adulte et de soutien à l'autonomie personnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 121. Programmes de transition vers la vie adulte et de soutien à l'autonomie personnelle
1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent offrir des programmes de transition vers la vie adulte et de soutien à l'autonomie personnelle comprenant, entre autres, des mesures de formation, d'insertion socioprofessionnelle, des aides financières, un hébergement ou un soutien psychologique.
2. Ces programmes doivent être adaptés aux besoins de chaque adolescent et jeune, et la participation à ceux-ci est volontaire. Les destinataires de ces programmes sont les adolescents à partir de seize ans et les jeunes qui, au-delà de la majorité, se trouvent dans une situation de vulnérabilité, principalement ceux qui font ou ont fait l'objet d'une mesure de protection.
Art. 121 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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