Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 73. Rétablissement et réinsertion sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73. Rétablissement et réinsertion sociale
1. Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir au rétablissement physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants ou des adolescents qui se sont trouvés dans une quelconque situation de risque, sans préjudice de la protection prévue pour les situations de délaissement.
2. Les enfants et les adolescents qui se sont trouvés dans une situation de risque ou de délaissement ont droit à un accès prioritaire aux services et aux programmes qui facilitent leur rétablissement et leur réinsertion, tels que ceux relatifs à la santé mentale, aux conseils psychologiques et juridiques, ou à tout autre recours qui les aide à cet effet.
3. Afin de mener des actions de rétablissement et de réinsertion sociale des enfants et des adolescents en situation de risque ou de délaissement, les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, peuvent conclure des accords de collaboration avec d'autres entités publiques et privées, conformément à la réglementation applicable.
Art. 73 de la Loi 14/2019, du 15 février, qualifiée des droits de l'enfant et de l'adolescent, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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